Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/07/2000Version en vigueur au 21 juillet 2000

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article R714-21-14

    Version en vigueur du 23/08/1992 au 05/05/2005Version en vigueur du 23 août 1992 au 05 mai 2005

    Création Décret n°92-819 du 20 août 1992 - art. 2 () JORF 23 août 1992

    Le chef de service ou le chef de département de psychiatrie exerce ses fonctions à temps plein. Il assume également, le cas échéant, la responsabilité d'un secteur psychiatrique dans les conditions prévues à l'article 10 du décret n° 86-602 du 14 mars 1986.

  • Article R714-21-15

    Version en vigueur du 23/08/1992 au 05/05/2005Version en vigueur du 23 août 1992 au 05 mai 2005

    Création Décret n°92-819 du 20 août 1992 - art. 2 () JORF 23 août 1992

    La nomination des chefs de service ou de département de psychiatrie est prononcée dans les conditions prévues aux articles R. 714-21-8 et R. 714-21-9, après consultation d'une commission nationale qui dispose des avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration.

  • Article R714-21-16

    Version en vigueur du 23/08/1992 au 05/05/2005Version en vigueur du 23 août 1992 au 05 mai 2005

    Création Décret n°92-819 du 20 août 1992 - art. 2 () JORF 23 août 1992

    La commission nationale est constituée par arrêté du ministre chargé de la santé. Elle comprend :

    1° Un conseiller d'Etat, en activité ou honoraire, président, nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;

    2° Six membres désignés par le ministre chargé de la santé :

    a) Le directeur des hôpitaux ou son représentant ;

    b) Le directeur général de la santé ou son représentant ;

    c) Un membre de l'inspection générale des affaires sociales ;

    d) Deux médecins inspecteurs de la santé ;

    e) Un membre d'un conseil d'administration ou un directeur d'un établissement public de santé spécialisé ;

    3° Six psychiatres des hôpitaux praticiens hospitaliers nommés à titre permanent et en activité, élus au scrutin proportionnel de liste, avec répartition des restes selon la règle de la plus forte moyenne, par les psychiatres des hôpitaux praticiens hospitaliers nommés à titre permanent.

    Le président et les membres énumérés aux c, d et e du 2° et au 3° ont des suppléants désignés ou élus dans les mêmes conditions que les titulaires.

  • Article R714-21-17

    Version en vigueur du 23/08/1992 au 05/05/2005Version en vigueur du 23 août 1992 au 05 mai 2005

    Création Décret n°92-819 du 20 août 1992 - art. 2 () JORF 23 août 1992

    Le mandat de la commission est de cinq ans.

    Lorsqu'un membre élu ne remplit plus les conditions d'éligibilité, un suppléant élu sur la même liste, pris dans l'ordre de désignation, est nommé titulaire à sa place jusqu'au renouvellement de la commission. Le suppléant nommé titulaire est alors remplacé par un candidat non élu de la même liste, retenu dans l'ordre de présentation de la liste.

    Lorsqu'il n'est plus possible de pourvoir tous les postes de titulaires, il est procédé au renouvellement de la commission.

    Les modalités d'organisation des élections, de désignation des membres et de fonctionnement de la commission sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.