Code de la santé publique

Version en vigueur au 25/05/2026Version en vigueur au 25 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article R4381-33

    Version en vigueur depuis le 15/12/2025Version en vigueur depuis le 15 décembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-1216 du 11 décembre 2025 - art. 1

    Sans préjudice des dispositions dont l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées ou d'autres articles de la présente section rendent l'insertion obligatoire dans les statuts de la société, ceux-ci indiquent :

    1° Les noms, prénoms, domiciles des associés, leur situation matrimoniale et, le cas échéant, l'existence de clauses, d'actes opposables aux tiers ou de décisions restrictives de la libre disposition de leurs biens ;

    2° La durée pour laquelle la société est constituée ;

    3° L'adresse du siège social ;

    4° La nature et l'évaluation distincte de chacun des apports effectués par les associés ;

    5° Le montant du capital social, le nombre, le montant nominal et la répartition des parts sociales représentatives de ce capital ;

    6° L'affirmation de la libération totale ou partielle, suivant le cas, des apports concourant à la formation du capital social ;

    7° Le nombre de parts sociales attribuées à chaque apporteur en industrie.

    Les statuts ne peuvent comporter aucune disposition tendant à obtenir d'un associé un rendement minimum ou de nature à porter atteinte à la liberté de choix du malade.

  • Article R4381-34

    Version en vigueur depuis le 15/12/2025Version en vigueur depuis le 15 décembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-1216 du 11 décembre 2025 - art. 1

    Peuvent faire l'objet d'apports à une société civile professionnelle d'infirmiers ou d'infirmières ou de masseurs-kinésithérapeutes, en propriété ou en jouissance :

    1° Tous droits incorporels, mobiliers ou immobiliers, et notamment le droit pour un associé de présenter la société comme successeur à sa clientèle, ou, s'il est ayant droit d'un infirmier décédé, à la clientèle de son auteur ;

    2° D'une manière générale, tous autres objets mobiliers à usage professionnel ainsi que tous documents et archives ;

    3° Les immeubles ou locaux utiles à l'exercice de la profession ;

    4° Toutes sommes en numéraire.

    L'industrie des associés qui, en vertu du second alinéa de l'article 1843-2 du code civil, ne concourt pas à la formation du capital peut donner lieu à l'attribution de parts sociales.

    Un associé d'une société de masseurs-kinésithérapeutes ne peut posséder plus de 50 % du nombre total des parts représentant le capital social.

  • Article R4381-35

    Version en vigueur depuis le 01/04/2006Version en vigueur depuis le 01 avril 2006

    Modifié par Décret n°2006-393 du 30 mars 2006 - art. 8 () JORF 1er avril 2006

    Les parts sociales ne peuvent être données en nantissement.

    Leur montant nominal ne peut être inférieur à 15 euros.

    Les parts sociales correspondant aux apports en industrie sont incessibles et doivent être annulées lorsque leur titulaire perd sa qualité d'associé pour quelque cause que ce soit.

  • Article R4381-36

    Version en vigueur depuis le 01/04/2006Version en vigueur depuis le 01 avril 2006

    Création Décret n°2006-393 du 30 mars 2006 - art. 8 () JORF 1er avril 2006

    Les parts sociales correspondant à des apports en numéraire sont, lors de la souscription, libérées de la moitié au moins de leur valeur nominale.

    La libération du surplus intervient en une ou plusieurs fois, soit aux dates prévues par les statuts, soit sur décision de l'assemblée des associés et au plus tard dans le délai de deux ans à compter de l'inscription de la société.

    Dans les huit jours de leur réception, les fonds provenant des souscriptions en numéraire sont déposés, pour le compte de la société, à la caisse des dépôts et consignations, chez un notaire ou dans une banque.

    Le retrait des fonds provenant de souscription en numéraire est effectué par un mandataire de la société sur la seule justification de l'inscription de la société, sur la liste des sociétés civiles professionnelles d'infirmiers ou d'infirmières ou de masseurs-kinésithérapeutes.