Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/07/2012Version en vigueur au 21 juillet 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R4322-91

    Version en vigueur du 28/10/2007 au 19/11/2012Version en vigueur du 28 octobre 2007 au 19 novembre 2012

    Création Décret n°2007-1541 du 26 octobre 2007 - art. 1 () JORF 28 octobre 2007

    Le pédicure-podologue doit prêter son concours à l'action entreprise par les autorités compétentes en vue de la protection de la santé et de l'organisation des soins.

  • Article R4322-92

    Version en vigueur du 28/10/2007 au 19/11/2012Version en vigueur du 28 octobre 2007 au 19 novembre 2012

    Création Décret n°2007-1541 du 26 octobre 2007 - art. 1 () JORF 28 octobre 2007

    L'existence d'un tiers garant, telle qu'une assurance publique ou privée, ne doit pas conduire le pédicure-podologue à déroger aux prescriptions de l'article R. 4322-59 du présent code.

  • Article R4322-93

    Version en vigueur du 28/10/2007 au 19/11/2012Version en vigueur du 28 octobre 2007 au 19 novembre 2012

    Création Décret n°2007-1541 du 26 octobre 2007 - art. 1 () JORF 28 octobre 2007

    Conformément aux dispositions des articles L. 4113-9 et L. 4322-12 du présent code, l'exercice habituel de la profession de pédicure-podologue, sous quelque forme que ce soit, au service d'une entreprise, d'une collectivité ou d'une institution de droit privé, doit faire l'objet d'un contrat écrit. Ce contrat définit des obligations respectives des parties.

    Tout projet de convention ou renouvellement de convention avec un des organismes mentionnés au paragraphe précédent en vue de l'exercice de la profession de pédicure-podologue est préalablement soumis pour avis au conseil régional de l'ordre intéressé.

    Celui-ci vérifie sa conformité avec les prescriptions du présent code de déontologie ainsi que, s'il en existe, avec les clauses essentielles des contrats types établies par le Conseil national de l'ordre soit en accord avec les collectivités ou institutions intéressées, soit conformément aux dispositions législatives ou réglementaires. Copie de ces contrats accompagnée de l'avis du conseil régional de l'ordre est transmis au Conseil national de l'ordre.

    Le pédicure-podologue doit déclarer sur l'honneur qu'il n'a passé aucune contre-lettre ni aucun avenant au contrat soumis à l'examen du conseil régional de l'ordre.

    Le pédicure-podologue est tenu, avant tout engagement, de vérifier s'il existe un contrat type établi par le Conseil national de l'ordre dans les conditions prévues au présent article et, dans ce cas, d'en faire connaître la teneur à l'entreprise, la collectivité ou l'institution avec laquelle il se propose de conclure un contrat pour l'exercice de sa profession.

    Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux pédicures-podologues appartenant à la fonction publique hospitalière.

  • Article R4322-94

    Version en vigueur du 28/10/2007 au 19/11/2012Version en vigueur du 28 octobre 2007 au 19 novembre 2012

    Création Décret n°2007-1541 du 26 octobre 2007 - art. 1 () JORF 28 octobre 2007

    Le pédicure-podologue peut participer à des manifestations touchant à sa spécialité ayant un but préventif, curatif, scientifique ou éducatif, au sein d'une collectivité, à l'occasion d'une consultation publique de dépistage ou dans des évènements sportifs. Toutefois, il ne peut user de cette activité pour augmenter sa clientèle particulière.

  • Article R4322-95

    Version en vigueur du 28/10/2007 au 19/11/2012Version en vigueur du 28 octobre 2007 au 19 novembre 2012

    Création Décret n°2007-1541 du 26 octobre 2007 - art. 1 () JORF 28 octobre 2007

    Sauf cas d'urgence et sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux services médicaux et sociaux du travail, tout pédicure-podologue qui pratique un service de pédicurie-podologie préventif pour le compte d'une collectivité n'a pas le droit d'y donner des soins.

    Il doit renvoyer le patient à son pédicure-podologue traitant ou, à défaut, lui laisser toute latitude d'en choisir un.

    Ce devoir s'applique également au pédicure-podologue qui assure une consultation publique de dépistage.

    Toutefois, il peut donner ses soins lorsqu'il s'agit :

    - de patients astreints au régime de l'internat, dans un établissement auprès duquel il peut être accrédité ;

    - de patients dépendant d'oeuvres, d'établissements et d'institutions autorisés à cet effet, dans un intérêt public, par le ministre chargé de la santé après avis du Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues.

  • Article R4322-96

    Version en vigueur du 28/10/2007 au 19/11/2012Version en vigueur du 28 octobre 2007 au 19 novembre 2012

    Création Décret n°2007-1541 du 26 octobre 2007 - art. 1 () JORF 28 octobre 2007

    Le pédicure-podologue, autorisé à exercer un rôle de coordination ou d'encadrement, est tenu d'assurer le suivi des interventions et de veiller à la bonne exécution des actes professionnels accomplis par les pédicures-podologues ou par les étudiants qu'il encadre.