Code de la santé publique

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article R4127-69

    Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

    L'exercice de la médecine est personnel ; chaque médecin est responsable de ses décisions et de ses actes.

  • Article R4127-70

    Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

    Tout médecin est, en principe habilité à pratiquer tous les actes de diagnostic, de prévention et de traitement. Mais il ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, entreprendre ou poursuivre des soins, ni formuler des prescriptions dans des domaines qui dépassent ses connaissances, son expérience et les moyens dont il dispose.

  • Article R4127-71

    Version en vigueur depuis le 30/07/2026Version en vigueur depuis le 30 juillet 2026

    Modifié par Décret n°2026-691 du 27 juillet 2026 - art. 40

    Le médecin doit disposer, aux lieux de son exercice professionnel, d'une installation convenable, de locaux adéquats permettant le respect du secret professionnel et de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature des actes qu'il pratique ou de la population qu'il prend en charge.

    Il respecte les règles d'hygiène et de sécurité prévues par la réglementation.

    Il ne doit pas exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre la qualité des soins et des actes médicaux ou la sécurité des personnes examinées.

    Il doit veiller à la compétence des personnes qui lui apportent leur concours.

  • Article R4127-72

    Version en vigueur depuis le 30/07/2026Version en vigueur depuis le 30 juillet 2026

    Modifié par Décret n°2026-691 du 27 juillet 2026 - art. 41

    Le médecin doit veiller à ce que les personnes qui l'assistent dans son exercice soient instruites de leurs obligations en matière de secret professionnel et s'y conforment.

    Il doit veiller à ce qu'aucune atteinte ne soit portée au secret qui s'attache à son activité professionnelle.

  • Article R4127-73

    Version en vigueur depuis le 30/07/2026Version en vigueur depuis le 30 juillet 2026

    Modifié par Décret n°2026-691 du 27 juillet 2026 - art. 42

    Le médecin assure la protection des données médicales qu'il détient ou qui concernent les personnes qu'il a prises en charge, quels que soient le contenu et le support de ces données.

    Le médecin doit faire en sorte, lorsqu'il utilise son expérience ou ses documents à des fins de publication scientifique ou d'enseignement, que l'identification des personnes ne soit pas possible. A défaut, leur consentement doit être obtenu.

  • Article R4127-74-1

    Version en vigueur depuis le 30/07/2026Version en vigueur depuis le 30 juillet 2026

    Création Décret n°2026-691 du 27 juillet 2026 - art. 44

    Quand la santé publique l'exige, un médecin peut être autorisé à dispenser des consultations et des soins dans une unité mobile selon un programme établi à l'avance.

    La demande d'autorisation est adressée au conseil départemental de l'ordre dans le ressort duquel se situe l'activité envisagée. Celui-ci vérifie que le médecin a pris toutes les dispositions pour répondre aux urgences, garantir la qualité, la sécurité et la continuité des soins aux patients qu'il prend en charge.

    L'autorisation est personnelle et incessible. Il peut y être mis fin si les conditions fixées aux deux alinéas précédents ne sont plus réunies.

    Le conseil départemental de l'ordre au tableau duquel le médecin est inscrit est informé de la demande lorsque celle-ci concerne une localité située dans un autre département.

  • Article R4127-75

    Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

    Conformément à l'article L. 4163-5, il est interdit d'exercer la médecine sous un pseudonyme.

    Un médecin qui se sert d'un pseudonyme pour des activités se rattachant à sa profession est tenu d'en faire la déclaration au conseil départemental de l'ordre.

  • Article R4127-76

    Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

    L'exercice de la médecine comporte normalement l'établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu'il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires.

    Tout certificat, ordonnance, attestation ou document délivré par un médecin doit être rédigé lisiblement en langue française et daté, permettre l'identification du praticien dont il émane et être signé par lui. Le médecin peut en remettre une traduction au patient dans la langue de celui-ci.

  • Article R4127-77

    Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

    Il est du devoir du médecin de participer à la permanence des soins dans le cadre des lois et des règlements qui l'organisent.

  • Article R4127-78

    Version en vigueur depuis le 30/07/2026Version en vigueur depuis le 30 juillet 2026

    Modifié par Décret n°2026-691 du 27 juillet 2026 - art. 45

    Lorsqu'il participe à un service de garde, d'urgences ou d'astreinte, le médecin doit prendre toutes dispositions pour être joint au plus vite.

    Il est autorisé à apposer sur son véhicule une plaque amovible portant la mention de sa mission, à l'exclusion de toute autre. Il doit la retirer dès que cette mission prend fin.

    Il doit tenir informé de son intervention le médecin habituel du patient dans les conditions prévues à l'article R. 4127-58.

  • Article R4127-79

    Version en vigueur depuis le 30/07/2026Version en vigueur depuis le 30 juillet 2026

    Modifié par Décret n°2026-691 du 27 juillet 2026 - art. 46

    Le médecin mentionne sur ses feuilles d'ordonnances et sur ses autres documents professionnels :

    1° Ses nom, prénoms, adresse postale, numéro de téléphone professionnels et numéro d'identification au répertoire partagé des professionnels intervenant dans le système de santé ;

    2° Sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance-maladie ;

    3° La spécialité au titre de laquelle il est inscrit au tableau ou la qualification qui lui a été reconnue conformément au règlement de qualification.

    Il peut également mentionner ses titres, diplômes et fonctions lorsqu'ils ont été reconnus par le conseil national de l'ordre, ses distinctions honorifiques reconnues par la République française, son adresse professionnelle électronique, ainsi que toute autre indication en tenant compte des recommandations émises en la matière par le conseil national.

  • Article R4127-80

    Version en vigueur depuis le 25/12/2020Version en vigueur depuis le 25 décembre 2020

    Modifié par Décret n°2020-1662 du 22 décembre 2020 - art. 1

    I. - Le médecin est autorisé à faire figurer dans les annuaires à l'usage du public, quel qu'en soit le support :

    1° Ses nom, prénoms et adresse professionnelle, les modalités pour le joindre, les jours et heures de consultation ;

    2° Sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie ;

    3° La spécialité au titre de laquelle il est inscrit au tableau ou la qualification qui lui a été reconnue conformément au règlement de qualification ;

    4° Ses titres, diplômes et fonctions reconnus par le conseil national de l'ordre et ses distinctions honorifiques reconnues par la République française.

    Il peut également mentionner d'autres informations utiles à l'information du public en tenant compte des recommandations émises en la matière par le conseil national de l'ordre.

    II. - Il est interdit au médecin d'obtenir contre paiement ou par tout autre moyen un référencement numérique faisant apparaître de manière prioritaire l'information le concernant dans les résultats d'une recherche effectuée sur l'internet.

  • Article R4127-82

    Version en vigueur depuis le 25/12/2020Version en vigueur depuis le 25 décembre 2020

    Modifié par Décret n°2020-1662 du 22 décembre 2020 - art. 1

    Lors de son installation ou d'une modification de son exercice, le médecin peut publier sur tout support des annonces en tenant compte des recommandations émises par le conseil national de l'ordre.

  • Article R4127-83

    Version en vigueur depuis le 30/07/2026Version en vigueur depuis le 30 juillet 2026

    Modifié par Décret n°2026-691 du 27 juillet 2026 - art. 48

    I. ― Conformément à l'article L. 4113-9, l'exercice habituel de la médecine, sous quelque forme que ce soit, au sein d'une entreprise, d'une collectivité ou d'une institution ressortissant au droit privé doit, dans tous les cas, faire l'objet d'un contrat écrit.

    Ce contrat définit les obligations respectives des parties et doit préciser les moyens permettant aux médecins de respecter les dispositions du code de déontologie médicale.

    Tout projet de contrat peut être communiqué au conseil départemental de l'ordre, qui doit faire connaître ses observations dans le délai d'un mois.

    Toute convention ou renouvellement de convention avec un des organismes prévus au premier alinéa, en vue de l'exercice de la médecine, doit être communiqué au conseil départemental intéressé, de même que les avenants et règlements intérieurs lorsque le contrat y fait référence. Celui-ci vérifie sa conformité avec les prescriptions du code de déontologie médicale ainsi que, s'il en existe, avec les clauses essentielles des contrats types établis soit par un accord entre le conseil national et les collectivités ou institutions intéressées, soit conformément aux dispositions législatives ou réglementaires.

    Le médecin doit signer et remettre au conseil départemental une déclaration aux termes de laquelle il affirmera sur l'honneur qu'il n'a passé aucune contre-lettre, ni aucun avenant relatifs au contrat soumis à l'examen du conseil.

    II. ― Un médecin ne peut accepter un contrat qui comporte une clause portant atteinte à son indépendance professionnelle ou à la qualité des soins, notamment si cette clause fait dépendre sa rémunération ou la durée de son engagement de critères de rendement.

  • Article R4127-84

    Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

    L'exercice habituel de la médecine, sous quelque forme que ce soit, au sein d'une administration de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public doit faire l'objet d'un contrat écrit, hormis les cas où le médecin a la qualité d'agent titulaire de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public ainsi que les cas où il est régi par des dispositions législatives ou réglementaires qui ne prévoient pas la conclusion d'un contrat.

    Le médecin est tenu de communiquer ce contrat à l'instance compétente de l'ordre des médecins. Les observations que cette instance aurait à formuler sont adressées par elle à l'autorité administrative intéressée et au médecin concerné.

  • Article R4127-85

    Version en vigueur depuis le 30/07/2026Version en vigueur depuis le 30 juillet 2026

    Modifié par Décret n°2026-691 du 27 juillet 2026 - art. 49

    Le lieu habituel d'exercice d'un médecin est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle il est inscrit sur le tableau du conseil départemental, conformément à l'article L. 4112-1.

    Un médecin peut exercer son activité professionnelle sur un ou plusieurs sites distincts de sa résidence professionnelle habituelle, sous réserve d'adresser par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception, au plus tard deux mois avant la date prévisionnelle de début d'activité, une déclaration préalable d'ouverture d'un lieu d'exercice distinct au conseil départemental dans le ressort duquel se situe l'activité envisagée. Ce dernier la communique sans délai au conseil départemental au tableau duquel le médecin est inscrit lorsque celui-ci a sa résidence professionnelle dans un autre département.

    La déclaration préalable doit être accompagnée de toutes informations utiles à son examen.

    Le conseil départemental dans le ressort duquel se situe l'activité envisagée ne peut s'y opposer que pour des motifs tirés d'une méconnaissance des obligations de qualité, sécurité et continuité des soins et des dispositions législatives et règlementaires.

    Le conseil départemental dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration pour faire connaitre au médecin cette opposition par une décision motivée. Cette décision est notifiée par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception.

    La déclaration est personnelle et incessible. Le conseil départemental peut, à tout moment, s'opposer à la poursuite de l'activité s'il constate que les obligations de qualité, sécurité et continuité des soins et des dispositions législatives et réglementaires ne sont plus respectées.

    Les décisions prises par les conseils départementaux peuvent faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le conseil national. Ce recours hiérarchique doit être exercé avant tout recours contentieux.