Partie réglementaire (Articles R1110-1 à D6431-75)
Première partie : Protection générale de la santé (Articles R1110-1 à R1423-17)
Livre III : Protection de la santé et environnement (Articles R1312-1 à R1343-2)
Article R1322-44-2
Version en vigueur du 12/01/2007 au 01/04/2010Version en vigueur du 12 janvier 2007 au 01 avril 2010
Création Décret 2007-49 2007-01-11 art. 3 I, II JORF 12 janvier 2007
Création Décret n°2007-49 du 11 janvier 2007 - art. 3 () JORF 12 janvier 2007La vérification de la qualité de l'eau réalisée par le préfet, dans le cadre des dispositions prévues à l'article R. 1322-40, comporte un programme d'analyse du contrôle sanitaire de l'eau minérale naturelle.
Pour la réalisation de ce programme, les prélèvements d'échantillons d'eau sont effectués par le préfet ou les agents d'un laboratoire agréé par le ministre chargé de la santé dans les conditions mentionnées à l'article R.* 1322-44-3.
Article R*1322-44-3
Version en vigueur du 12/01/2007 au 14/04/2011Version en vigueur du 12 janvier 2007 au 14 avril 2011
Création Décret 2007-49 2007-01-11 art. 3 I, II JORF 12 janvier 2007
Création Décret n°2007-49 du 11 janvier 2007 - art. 3 () JORF 12 janvier 2007Les analyses des échantillons d'eau effectuées lors du contrôle sanitaire prévu à l'article R. 1322-40 et leurs caractéristiques de performances sont définies par un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
Elles sont réalisées par un laboratoire qui doit obtenir un agrément préalable du ministre chargé de la santé. Cet agrément peut concerner des laboratoires ayant leur siège dans un autre Etat membre de l'Union européenne et justifiant qu'ils possèdent des moyens et utilisent des méthodes équivalentes. Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, fixe les conditions administratives et techniques d'agrément de ces laboratoires, portant notamment sur leurs moyens humains et matériels ainsi que sur les méthodes d'analyse mises en oeuvre.
Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande d'agrément vaut décision de rejet.
Article R1322-44-4
Version en vigueur du 12/01/2007 au 01/04/2010Version en vigueur du 12 janvier 2007 au 01 avril 2010
Création Décret 2007-49 2007-01-11 art. 3 I, II JORF 12 janvier 2007
Création Décret n°2007-49 du 11 janvier 2007 - art. 3 () JORF 12 janvier 2007Les laboratoires agréés adressent les résultats des analyses auxquelles ils procèdent au préfet et à l'exploitant.
Article R1322-44-5
Version en vigueur depuis le 12/01/2007Version en vigueur depuis le 12 janvier 2007
Création Décret 2007-49 2007-01-11 art. 3 I, II JORF 12 janvier 2007
Création Décret n°2007-49 du 11 janvier 2007 - art. 3 () JORF 12 janvier 2007Les frais des prélèvements et des analyses de la surveillance et du contrôle sanitaire de l'eau minérale naturelle prévus à la présente sous-section sont fixés selon les modalités mentionnées au second alinéa de l'article R. 1321-19. Ils sont à la charge de l'exploitant.