Voir le sommaire du code
Partie réglementaire (Articles R1110-1 à D6431-75)
Première partie : Protection générale de la santé (Articles R1110-1 à R1423-17)
Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain (Articles R1211-1 à R1263-9)
Article R1243-35-1
Version en vigueur du 21/04/2005 au 14/08/2007Version en vigueur du 21 avril 2005 au 14 août 2007
Créé par Décret n°2005-364 du 18 avril 2005 - art. 5 () JORF 21 avril 2005
Pour l'application des dispositions de la présente section, les hôpitaux des armées sont regardés comme des établissements publics de santé.
Pour ces hôpitaux, le ministre de la défense exerce les attributions du préfet de région et du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.