Partie réglementaire ancienne (Articles R11-1 à R794-30)
Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires (Articles R710-1-1 à R726-30)
Titre 1 : Etablissements de santé (Articles R710-1-1 à R716-9-2)
Chapitre 6 : Expérimentation et dispositions diverses (Articles R716-1 à R716-9-2)
Article R716-3-20
Version en vigueur du 08/10/1992 au 05/08/2005Version en vigueur du 08 octobre 1992 au 05 août 2005
Création Décret n°92-1098 du 2 octobre 1992 - art. 1 () JORF 8 octobre 1992
Chaque hôpital, groupe hospitalier ou service général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris est dirigé par un directeur nommé par le directeur général.
Le directeur assure la conduite de l'hôpital, du groupe hospitalier ou du service général dont il est chargé sous l'autorité du directeur général et conformément à ses directives.
Dans le cadre des délégations de compétence que peut leur attribuer le directeur général, les directeurs du siège et les directeurs d'hôpitaux, de groupes hospitaliers et de services généraux peuvent, sous leur responsabilité, déléguer leur signature aux personnels sur lesquels ils exercent leur autorité lorsqu'ils appartiennent à un corps ou exercent un emploi relevant de la catégorie A.