Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/03/2007Version en vigueur au 21 mars 2007

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article R6152-5

    Version en vigueur du 21/06/2006 au 05/05/2007Version en vigueur du 21 juin 2006 au 05 mai 2007

    Modifié par Décret n°2006-717 du 19 juin 2006 - art. 1 () JORF 21 juin 2006

    Sur proposition des directeurs d'agence régionale de l'hospitalisation, le ministre chargé de la santé établit une liste de postes à recrutement prioritaire qui, d'une part, sont conformes aux objectifs définis par les schémas régionaux d'organisation sanitaire, d'autre part, présentent des difficultés particulières de recrutement et d'exercice.

    Le praticien hospitalier, nommé ou en fonction sur l'un des postes mentionnés à l'alinéa précédent, s'engage par convention conclue avec le directeur de l'établissement de santé à exercer ses fonctions pendant cinq ans. Un praticien ne peut pas signer plus d'un engagement de servir au cours de sa carrière.

    Un arrêté des ministres chargés du budget et de la santé précise les modalités d'application de ces dispositions.

  • Article R6152-6

    Version en vigueur du 21/06/2006 au 05/05/2007Version en vigueur du 21 juin 2006 au 05 mai 2007

    Modifié par Décret n°2006-717 du 19 juin 2006 - art. 1 () JORF 21 juin 2006

    Le recrutement dans l'emploi de praticien hospitalier s'effectue sur les postes dont la vacance est déclarée par le ministre chargé de la santé et publiée au Journal officiel de la République française.

    La vacance des postes à recrutement prioritaire définis à l'article R. 6152-5 est publiée au Journal officiel de la République française et fait l'objet d'une liste distincte.

    Les candidatures à un poste doivent être déposées dans le délai d'un mois à compter de la publication de la vacance du poste. La recevabilité des candidatures est appréciée à la date de clôture du dépôt des candidatures.

    Les modalités de dépôt des candidatures aux postes dont la vacance est publiée et notamment de constitution du dossier sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

  • Article R6152-11

    Version en vigueur du 21/06/2006 au 05/05/2007Version en vigueur du 21 juin 2006 au 05 mai 2007

    Modifié par Décret n°2006-717 du 19 juin 2006 - art. 1 () JORF 21 juin 2006

    Par dérogation aux dispositions de l'article R. 6152-7, peuvent poser leur candidature à la fonction de praticien hospitalier associé les médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes, qui, n'étant pas de nationalité française, sous réserve des engagements internationaux souscrits par la France, ni ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'Andorre, remplissent les autres conditions requises pour l'exercice de la profession de médecin, de pharmacien, ou de chirurgien-dentiste, prévues par le présent code et qui sont inscrits sur une liste d'aptitude en cours de validité après réussite au concours national de praticien des établissements publics de santé.

    La nomination en qualité de praticien hospitalier associé est prononcée par arrêté du ministre chargé de la santé pour une période de deux ans après avis de la commission statutaire nationale. Celle-ci dispose des avis motivés de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration, transmis par le directeur au préfet du département, sauf en ce qui concerne les postes à pourvoir en psychiatrie, pour lesquels ces avis ne sont pas requis.

    Leur nomination est renouvelable deux fois, dans les mêmes formes.

    Ces praticiens peuvent bénéficier du renouvellement de leurs fonctions dans un établissement différent de celui de la nomination initiale, sur un poste vacant.

    Dès lors qu'ils remplissent les conditions de nationalité prévues au 1° de l'article R. 6152-302 et s'ils comptent quatre années de services effectifs dans un établissement public de santé, les praticiens hospitaliers associés peuvent être nommés praticiens hospitaliers, par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la commission statutaire nationale.

    Celle-ci dispose, le cas échéant, des avis des instances mentionnées au deuxième alinéa du présent article.