Article D6146-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Dans les centres hospitaliers et les centres hospitaliers universitaires, les chefs de pôle sont nommés pour une période de quatre ans renouvelable.
Conformément à l’article 4 du décret n° 2021-676 du 27 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article R6146-2
Version en vigueur du 16/06/2010 au 01/01/2022Version en vigueur du 16 juin 2010 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-675 du 27 mai 2021 - art. 5
Modifié par Décret n°2010-656 du 11 juin 2010 - art. 1Le directeur nomme les chefs de pôle clinique ou médico-technique sur présentation d'une liste de propositions établie, dans les centres hospitaliers, par le président de la commission médicale d'établissement et, dans les centres hospitaliers universitaires, par le président de la commission médicale d'établissement, conjointement avec le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale ou du président du comité de coordination de l'enseignement médical.
Cette liste, comportant au moins trois noms, est présentée au directeur dans un délai de trente jours à compter de sa demande. En cas d'absence de proposition dans le délai requis, le directeur nomme la personne de son choix. En cas de désaccord du directeur sur les noms portés sur la liste ou si cette dernière est incomplète, le directeur peut demander qu'une nouvelle liste lui soit présentée dans les quinze jours. En cas de nouveau désaccord, il nomme le chef de pôle de son choix.
Article R6146-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Il peut être mis fin dans l'intérêt du service aux fonctions de chef de pôle par décision conjointe du directeur et du président de la commission médicale d'établissement après avis, pour les centres hospitaliers universitaires, du directeur de l'unité de formation et de recherche médicale et du président du comité de coordination de l'enseignement médical.
Lorsque le chef de pôle est un praticien des armées, la décision de mettre fin à ses fonctions est prise dans les conditions fixées au premier alinéa conjointement par le ministre de la défense, le directeur et le président de la commission médicale d'établissement. Toutefois, dans l'intérêt du service public hospitalier ou pour répondre aux besoins spécifiques de la défense, le ministre de la défense seul, ou le directeur et le président de la commission médicale d'établissement conjointement, peuvent y mettre fin directement. La convention prévue à l'article L. 6147-9 est résiliée ou modifiée dans les meilleurs délais.
Conformément à l'article 7 du décret n° 2021-675 du 27 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article D6146-8-1
Version en vigueur du 23/08/2008 au 16/06/2010Version en vigueur du 23 août 2008 au 16 juin 2010
Abrogé par Décret n°2010-656 du 11 juin 2010 - art. 1
Création Décret n°2008-805 du 20 août 2008 - art. 1Une indemnité forfaitaire de fonction est versée aux praticiens lorsqu'ils exercent effectivement l'activité de responsable de pôle. Le montant et les modalités de versement de cette indemnité sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget.