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Article R1417-19
Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/05/2016Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 mai 2016
Abrogé par Décret n°2016-523 du 27 avril 2016 - art. 4
Modifié par Décret n°2012-745 du 9 mai 2012 - art. 4Les dispositions de l'article R. 4113-110 sont applicables, lorsqu'ils n'appartiennent pas aux professions de santé, aux membres des conseils et commissions siégeant auprès de l'institut ainsi qu'aux personnes collaborant occasionnellement à leurs travaux.