Partie réglementaire (Articles R1110-1 à R6441-2)
Première partie : Protection générale de la santé (Articles R1110-1 à R1563-1)
Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain (Articles R1211-1 à R1261-33)
Titre IV : Tissus, cellules et produits (Articles R1241-1 à R1245-38)
Chapitre III : Préparation, conservation, distribution et cession des tissus, de leurs dérivés, des cellules et des préparations de thérapie cellulaire (Articles R1243-1 à R1243-67)
Article R1243-32
Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010
Pour l'application des dispositions des sous-sections 1 à 4, les hôpitaux des armées et le centre de transfusion sanguine des armées sont regardés respectivement comme des établissements de santé et comme un établissement de transfusion sanguine.
Pour ces hôpitaux et pour ce centre, le ministre de la défense exerce les attributions du directeur général de l'agence régionale de santé.
Article R1243-19-1
Version en vigueur du 14/08/2007 au 19/09/2008Version en vigueur du 14 août 2007 au 19 septembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-968 du 16 septembre 2008 - art. 1
Modifié par Décret n°2007-1220 du 10 août 2007 - art. 4 () JORF 14 août 2007Pour l'application des dispositions de la présente section, les hôpitaux des armées sont regardés comme des établissements publics de santé.
Pour ces hôpitaux, le ministre de la défense exerce les attributions du préfet de région et du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.