Article R6161-2
Version en vigueur du 26/07/2005 au 23/05/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 23 mai 2010
L'établissement de santé privé à but non lucratif participant au service public hospitalier s'engage à assurer le service public hospitalier selon les principes énoncés aux articles L. 6112-1 et L. 6112-2.
L'établissement reçoit toutes les personnes dont l'état requiert son service, qui s'y présentent ou qui lui sont confiées, et notamment :
1° Les bénéficiaires de l'aide médicale de l'Etat ;
2° Les bénéficiaires de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
La participation au service public hospitalier peut être subordonnée à la conclusion avec l'autorité militaire d'une convention par laquelle l'établissement s'engage à recevoir les malades qui lui sont envoyés par cette autorité.
Article R6161-3
Version en vigueur du 26/07/2005 au 23/05/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 23 mai 2010
Les établissements de santé privés admis à participer à l'exécution du service public hospitalier sont soumis aux mêmes règles d'inspection que les établissements publics de santé.