Code de la santé publique

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article R6147-109

    Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012

    Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 2 (V)

    I. - Les dispositions de la section 1 du chapitre V du présent titre sont applicables à l'établissement public de santé territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon à l'exception des articles R. 6145-21 et R. 6145-26.

    II. - Pour l'application de l'article R. 6145-14, sans préjudice des dispositions du premier alinéa de cet article, le caractère évaluatif des crédits inscrits au budget s'apprécie dans la limite du respect du total des crédits ouverts au compte de résultat prévisionnel et au tableau de financement prévisionnel.

  • Article R6147-110

    Version en vigueur depuis le 01/11/2007Version en vigueur depuis le 01 novembre 2007

    Création Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007

    Les tarifs de prestations de l'établissement public de santé territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon institués à l'article L. 174-3 du code de la sécurité sociale sont établis pour :

    1° L'hospitalisation complète en régime commun, au moins pour chacune des catégories suivantes :

    a) Services spécialisés ou non ;

    b) Services de spécialités coûteuses ;

    c) Services de spécialités très coûteuses ;

    d) Services de suite et de réadaptation ;

    e) Unités de soins de longue durée pour ce qui concerne les soins.

    2° Les modes de prise en charge alternatifs à l'hospitalisation, au moins pour chacune des catégories suivantes :

    a) L'hospitalisation à temps partiel ;

    b) La chirurgie ambulatoire ;

    c) L'hospitalisation à domicile.

    3° Les interventions du service mobile de secours et de soins d'urgence.

  • Article R6147-111

    Version en vigueur depuis le 01/11/2007Version en vigueur depuis le 01 novembre 2007

    Création Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007

    La dotation annuelle de financement de l'établissement public de santé territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon mentionnée à l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale représente la part des dépenses obligatoirement prises en charge par les régimes d'assurance maladie.

    Elle est égale à la différence entre, d'une part, la totalité des charges d'exploitation inscrites au compte de résultat prévisionnel de l'activité principale, à l'exclusion de celles relatives aux annulations de titres de recettes sur exercices antérieurs pour changement de débiteurs, et, d'autre part, la totalité des recettes d'exploitation autres que la dotation annuelle de financement.