Article R6144-40
Version en vigueur depuis le 06/12/2021Version en vigueur depuis le 06 décembre 2021
Les modalités d'organisation et de fonctionnement des comités sociaux d'établissement sont régies par les dispositions du décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021 relatif aux comités sociaux d'établissements des établissements publics de santé, des établissements sociaux, des établissements médico-sociaux et des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public.
Article R6144-40-1
Version en vigueur du 28/04/2017 au 01/01/2023Version en vigueur du 28 avril 2017 au 01 janvier 2023
Abrogé par Décret n°2021-1570 du 3 décembre 2021 - art. 87
Création Décret n°2017-631 du 25 avril 2017 - art. 4Sous réserve de l'objet du groupement, le comité technique du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public est consulté sur les matières suivantes :
1° Toute modification de la convention constitutive qui a un impact sur l'organisation du travail dans le groupement ;
2° Les orientations stratégiques du groupement ;
3° Le règlement intérieur du groupement ;
4° Le rapport d'activité annuel prévu à l'article R. 6133-9 ;
5° Le compte financier et l'affectation des résultats ;
6° Les modalités d'accueil et d'intégration des professionnels et étudiants ;
7° La gestion prévisionnelle des emplois et compétences ;
8° Les conditions et l'organisation du travail dans le groupement, notamment les programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et leurs incidences sur la situation du personnel ;
9° La politique générale de formation du personnel, et notamment le plan de formation ainsi que le plan de développement professionnel continu ;
10° La politique sociale, les modalités de la politique d'intéressement ainsi que le bilan social ;
11° La politique d'amélioration continue de la qualité, de la sécurité des soins et de la gestion des risques ainsi que les conditions d'accueil et de prise en charge des usagers ;
12° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et leur affectation ainsi que les baux de plus de dix-huit ans ;
13° La prorogation ou la dissolution du groupement ainsi que les mesures nécessaires à sa liquidation.
Le comité est régulièrement tenu informé de la situation budgétaire et des effectifs prévisionnels et réels du groupement. Il est également informé du budget prévisionnel et de la participation aux actions de coopération mentionnée à l'article L. 6134-1, ainsi que, le cas échéant, du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-1.
Article R6144-41
Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/01/2023Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 janvier 2023
Abrogé par Décret n°2021-1570 du 3 décembre 2021 - art. 87
Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux établissements publics de santé destinés exclusivement à l'accueil des personnes incarcérées.