Code de la santé publique

Version en vigueur au 20/05/2026Version en vigueur au 20 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article R6142-23

    Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

    Dans les cas prévus à l'article L. 6142-12, les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé statuent au vu de l'avis émis par une commission nationale qui comprend :

    1° Cinq professeurs des universités-praticiens hospitaliers biologistes affectés dans des centres hospitaliers et universitaires ;

    2° Cinq biologistes de centres hospitaliers universitaires.

    Des membres suppléants appartenant aux mêmes catégories sont élus en nombre égal.

  • Article R6142-24

    Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

    Les membres de la commission ainsi que leurs suppléants sont élus pour quatre ans par les personnels de même catégorie dans les conditions définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

  • Article R6142-25

    Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

    La présidence de la commission est assurée alternativement par un des membres mentionnés au 1° et un des membres mentionnés au 2° de l'article R. 6142-23 élus pour un an au scrutin secret par les membres de la commission.

    Lors de l'élection initiale, la catégorie dans laquelle est choisi le président est désignée par tirage au sort.

  • Article R6142-26

    Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

    La commission est saisie par le préfet, président de la commission de conciliation prévue à l'article L. 6142-11.

  • Article R6142-27

    Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

    La commission examine le dossier transmis par le préfet, lequel comporte l'avis du directeur de l'unité de formation et de recherche ou, s'il en existe plusieurs, du président de la commission de coordination de l'enseignement médical et l'avis du ou des directeurs d'unité de formation et de recherche de pharmacie. Dans le cas d'une unité de formation et de recherche mixte de médecine et de pharmacie, le dossier comporte l'avis du directeur de l'unité et celui de l'enseignant responsable de la section pharmacie, si le directeur est médecin, ou celui de l'enseignant responsable de la médecine si le directeur est pharmacien.

  • Article R6142-28

    Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

    Un rapporteur est désigné pour chaque affaire par le président en exercice. Le rapporteur n'a pas voix délibérative lorsqu'il est choisi en dehors de la commission.

    Le président convoque la commission et établit l'ordre du jour de la séance. Il y inscrit les affaires d'office ou sur la demande des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

  • Article R6142-29

    Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

    La commission peut entendre, sur leur demande, le ou les directeurs d'unité de formation et de recherche et l'enseignant responsable de la section de médecine si le directeur est pharmacien, ou l'enseignant responsable de la section pharmacie, si le directeur est médecin, ainsi que le président du conseil d'administration, le directeur général et le président de la commission médicale d'établissement du centre hospitalier universitaire, le médecin inspecteur régional de santé publique et le pharmacien inspecteur régional de santé publique ou leurs représentants.

    Le président en exercice peut convoquer toute personne dont l'audition lui paraît nécessaire.

  • Article R6142-30

    Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

    Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministère de l'enseignement supérieur et du ministère de la santé.

  • Article R6142-31

    Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

    L'avis de la commission et le procès-verbal de la séance sont transmis pour décision aux ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

    Les ministres statuent sans l'avis de la commission dans le cas où celle-ci n'a pu valablement délibérer, faute de la présence de la majorité de ses membres.