Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/07/2012Version en vigueur au 21 juillet 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article D6124-463

    Version en vigueur du 17/04/2011 au 24/12/2015Version en vigueur du 17 avril 2011 au 24 décembre 2015

    Modifié par Décret n°2011-405 du 14 avril 2011 - art. 1

    L'organisation générale, le personnel, le matériel et tous les services d'une maison de santé pour maladies mentales doivent être fonction de sa capacité réelle d'utilisation, c'est-à-dire du nombre maximum de malades pouvant y être normalement admis.

  • Article D6124-464

    Version en vigueur du 17/04/2011 au 24/12/2015Version en vigueur du 17 avril 2011 au 24 décembre 2015

    Modifié par Décret n°2011-405 du 14 avril 2011 - art. 1

    La superficie de l'établissement doit être calculée à raison d'au moins un demi-hectare pour cinquante lits en ce qui concerne le terrain d'assiette de la construction.

    Des espaces extérieurs compris dans le périmètre de l'établissement sont mis à la disposition des malades.

  • Article D6124-465

    Version en vigueur du 17/04/2011 au 24/12/2015Version en vigueur du 17 avril 2011 au 24 décembre 2015

    Modifié par Décret n°2011-405 du 14 avril 2011 - art. 1

    L'aménagement des locaux et le mobilier doivent être conformes aux conditions générales des locaux sanitaires.

    Chaque maison de santé évalue ses besoins en mise en isolement et se dote, si nécessaire, de chambres d'isolement.

    Des locaux séparés doivent être prévus pour les services généraux et, le cas échéant, l'habitation du personnel.

  • Article D6124-466

    Version en vigueur du 17/04/2011 au 24/12/2015Version en vigueur du 17 avril 2011 au 24 décembre 2015

    Modifié par Décret n°2011-405 du 14 avril 2011 - art. 1

    Les chambres d'hospitalisation comprennent un ou deux lits. Elles sont équipées d'un dispositif d'appel adapté à l'état du patient.

  • Article D6124-467

    Version en vigueur du 26/07/2005 au 24/12/2015Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 24 décembre 2015

    Les portes doivent être munies d'un système de fermeture qui permette si nécessaire que l'on puisse ouvrir du dehors.

  • Article D6124-468

    Version en vigueur du 17/04/2011 au 24/12/2015Version en vigueur du 17 avril 2011 au 24 décembre 2015

    Modifié par Décret n°2011-405 du 14 avril 2011 - art. 1

    Toute maison de santé pour maladies mentales organise, en cas d'urgence, le transport des malades vers les établissements de santé autorisés en médecine, chirurgie ou obstétrique.

  • Article D6124-469

    Version en vigueur du 26/07/2005 au 24/12/2015Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 24 décembre 2015

    Toute maison de santé doit posséder :

    1° Des locaux spécialement destinés à l'examen et au contact individuel entre le médecin et le malade.

    Ces locaux sont groupés à proximité du secrétariat médical et du secrétariat administratif.

    Dans les établissements qui comportent plusieurs bâtiments d'hospitalisation, un bureau médical doit exister, en outre, dans chacun des bâtiments ;

    2° Un secrétariat médical organisé et équipé de manière à permettre le classement et la conservation des dossiers médicaux, avec toutes les garanties de discrétion nécessaires ;

    3° Une salle de pansements ;

    4° Tous locaux et toutes installations particulières qui peuvent être nécessaires à la mise en oeuvre des techniques présentées comme les caractéristiques essentielles de l'activité thérapeutique de l'établissement.

  • Article D6124-470

    Version en vigueur du 17/04/2011 au 24/12/2015Version en vigueur du 17 avril 2011 au 24 décembre 2015

    Abrogé par Décret n°2015-1721 du 21 décembre 2015 - art. 1
    Modifié par Décret n°2011-405 du 14 avril 2011 - art. 1

    Toute maison de santé pour maladies mentales doit comporter :

    1° Des salles d'activités thérapeutiques ;

    2° Des locaux permettant l'application des thérapeutiques rééducatives.

    Dans les établissements comportant plusieurs bâtiments d'hospitalisation, chacun de ces bâtiments doit comporter de tels locaux.

  • Article D6124-471

    Version en vigueur du 26/07/2005 au 24/12/2015Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 24 décembre 2015

    Abrogé par Décret n°2015-1721 du 21 décembre 2015 - art. 1

    Des consultations et des soins éventuels en médecine générale, chirurgie, ophtalmologie, oto-rhino-laryngologie, et odontologie doivent être prévus.

  • Article D6124-472

    Version en vigueur du 01/04/2010 au 24/12/2015Version en vigueur du 01 avril 2010 au 24 décembre 2015

    Abrogé par Décret n°2015-1721 du 21 décembre 2015 - art. 1
    Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 190

    La direction médicale d'une maison de santé pour maladies mentales ne peut être exercée que par un médecin qualifié en psychiatrie.

    Les médecins qui sont appelés à participer au traitement psychiatrique des malades doivent également être qualifiés en psychiatrie.

    Un médecin qualifié en psychiatrie doit se trouver en permanence dans l'établissement.

    Toutefois, par dérogation aux dispositions du troisième alinéa, l'établissement peut, en dehors des heures ouvrables, en lieu et place de la présence sur place d'un psychiatre, et afin d'assurer la permanence effective des soins, mettre en place une astreinte psychiatrique et organiser la prise en charge médicale des pathologies somatiques. Le délai d'arrivée du médecin sur le site doit être compatible avec l'impératif de sécurité.

    Cette organisation est subordonnée à l'approbation du directeur général de l'agence régionale de santé au vu de l'activité de l'établissement, de ses orientations médicales et de sa complémentarité en matière d'offre de soin avec les établissements de santé chargés de la sectorisation psychiatrique dans le territoire de santé.

  • Article D6124-473

    Version en vigueur du 26/07/2005 au 24/12/2015Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 24 décembre 2015

    Abrogé par Décret n°2015-1721 du 21 décembre 2015 - art. 1

    L'effectif réglementaire global du personnel soignant doit être au minimum de trois infirmiers ou infirmières pour dix malades, les horaires de travail étant déterminés conformément à la convention collective applicable en la matière. Il doit être prévu, en outre, du personnel pour assurer le remplacement des agents en congé annuel ou de maladie.

  • Article D6124-474

    Version en vigueur du 26/07/2005 au 24/12/2015Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 24 décembre 2015

    Abrogé par Décret n°2015-1721 du 21 décembre 2015 - art. 1

    Toute maison de santé pour maladies mentales doit comporter du personnel de service dont le nombre est en proportion du nombre de lits.

  • Article D6124-475

    Version en vigueur du 26/07/2005 au 24/12/2015Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 24 décembre 2015

    Abrogé par Décret n°2015-1721 du 21 décembre 2015 - art. 1

    Toute maison de santé pour maladies mentales doit être à même de disposer, le cas échéant, du concours des auxiliaires médicaux dont la collaboration peut être nécessaire aux médecins et d'un psychologue.

  • Article D6124-476

    Version en vigueur du 26/07/2005 au 24/12/2015Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 24 décembre 2015

    Abrogé par Décret n°2015-1721 du 21 décembre 2015 - art. 1

    Le personnel infirmier est formé aux techniques psychiatriques par les médecins.

    Le personnel de service fait également l'objet, pendant la période d'essai qui suit son embauche, d'une information sur la conduite à tenir vis-à-vis des personnes atteintes de troubles mentaux.

  • Article D6124-477

    Version en vigueur du 26/07/2005 au 24/12/2015Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 24 décembre 2015

    Abrogé par Décret n°2015-1721 du 21 décembre 2015 - art. 1

    Le service social est assuré par un assistant de service social. Celui-ci est employé à temps plein lorsque l'établissement reçoit plus de cent patients.