Code de la santé publique

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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    • Article D6124-91

      Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

      Pour tout patient dont l'état nécessite une anesthésie générale ou loco-régionale, les établissements de santé, y compris les structures de soins alternatives à l'hospitalisation, assurent les garanties suivantes :

      1° Une consultation préanesthésique, lorsqu'il s'agit d'une intervention programmée ;

      2° Les moyens nécessaires à la réalisation de cette anesthésie ;

      3° Une surveillance continue après l'intervention ;

      4° Une organisation permettant de faire face à tout moment à une complication liée à l'intervention ou à l'anesthésie effectuées.

    • Article D6124-92

      Version en vigueur depuis le 01/11/2018Version en vigueur depuis le 01 novembre 2018

      Modifié par Décret n°2018-934 du 29 octobre 2018 - art. 1

      La consultation préanesthésique mentionnée au 1° de l'article D. 6124-91 a lieu plusieurs jours avant l'intervention.

      Si le patient n'est pas encore hospitalisé :

      1° Pour les établissements de santé publics et privés d'intérêt collectif, elle est réalisée dans le cadre des consultations externes ;

      2° Pour les établissements de santé privés relevant des dispositions de l'article L. 6114-3, elle est réalisée soit au cabinet du médecin anesthésiste-réanimateur, soit dans les locaux de l'établissement.

      Cette consultation est faite par un médecin anesthésiste-réanimateur. Ses résultats sont consignés dans un document écrit, incluant les résultats des examens complémentaires et des éventuelles consultations spécialisées. Ce document est inséré dans le dossier médical du patient.

      La consultation préanesthésique ne se substitue pas à la visite préanesthésique qui est effectuée par un médecin anesthésiste-réanimateur dans les vingt-quatre heures précédant l'acte nécessitant une anesthésie. Cette visite a notamment pour but de vérifier l'absence d'éléments médicaux nouveaux depuis la consultation pré anesthésique.

    • Article D6124-93

      Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

      Le tableau fixant la programmation des interventions est établi conjointement par les médecins réalisant ces interventions, les médecins anesthésistes-réanimateurs concernés et le responsable de l'organisation du secteur opératoire, en tenant compte notamment des impératifs d'hygiène, de sécurité et d'organisation du fonctionnement du secteur opératoire ainsi que des possibilités d'accueil en surveillance post-interventionnelle.

    • Article D6124-94

      Version en vigueur depuis le 13/03/2017Version en vigueur depuis le 13 mars 2017

      Modifié par Décret n°2017-316 du 10 mars 2017 - art. 4

      L'anesthésie est réalisée sur la base de la stratégie anesthésique établie par écrit et mise en œuvre sous la responsabilité d'un médecin anesthésiste-réanimateur, en tenant compte des résultats de la consultation et de la visite préanesthésiques mentionnées à l'article D. 6124-92.

      Les moyens prévus au 2° de l'article D. 6124-91 permettent de faire bénéficier le patient :

      1° D'une surveillance clinique continue ;

      2° D'un matériel d'anesthésie et de suppléance adapté à la stratégie anesthésique retenue.

    • Article D6124-95

      Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

      Les moyens mentionnés au 1° de l'article D. 6124-94 permettent d'assurer, pour chaque patient, les fonctions suivantes :

      1° Le contrôle continu du rythme cardiaque et du tracé électrocardioscopique ;

      2° La surveillance de la pression artérielle, soit non invasive soit invasive, si l'état du patient l'exige.

    • Article D6124-96

      Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

      Les moyens mentionnés au 2° de l'article D. 6124-94 permettent d'assurer, pour chaque patient, les fonctions ou actes suivants :

      1° L'arrivée de fluides médicaux et l'aspiration par le vide ;

      2° L'administration de gaz et de vapeurs anesthésiques ;

      3° L'anesthésie et son entretien ;

      4° L'intubation trachéale ;

      5° La ventilation artificielle ;

      6° Le contrôle continu :

      a) Du débit de l'oxygène administré et de la teneur en oxygène du mélange gazeux inhalé ;

      b) De la saturation du sang en oxygène ;

      c) Des pressions et des débits ventilatoires ainsi que de la concentration en gaz carbonique expiré, lorsque le patient est intubé.

    • Article D6124-97

      Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

      La surveillance continue postinterventionnelle mentionnée au 3° de l'article D. 6124-91 a pour objet de contrôler les effets résiduels des médicaments anesthésiques et leur élimination et de faire face, en tenant compte de l'état de santé du patient, aux complications éventuelles liées à l'intervention ou à l'anesthésie.

      Cette surveillance commence en salle, dès la fin de l'intervention et de l'anesthésie.

      Elle ne s'interrompt pas pendant le transfert du patient.

      Elle se poursuit jusqu'au retour et au maintien de l'autonomie respiratoire du patient, de son équilibre circulatoire et de sa récupération neurologique.

    • Article D6124-98

      Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

      Sauf pour les patients dont l'état de santé nécessite une admission directe dans une unité de soins intensifs ou de réanimation, la surveillance qui suit le transfert du patient est mise en oeuvre dans une salle de surveillance postinterventionnelle.

      Sous réserve que les patients puissent bénéficier des conditions de surveillance mentionnées à l'article D. 6124-97, peuvent tenir lieu de salle de surveillance postinterventionnelle :

      1° La salle de travail située dans une unité d'obstétrique, en cas d'anesthésie générale ou loco-régionale pour des accouchements par voie basse ;

      2° La salle où sont pratiquées des activités de sismothérapie.

    • Article D6124-98-1

      Version en vigueur depuis le 01/11/2018Version en vigueur depuis le 01 novembre 2018

      Création Décret n°2018-934 du 29 octobre 2018 - art. 1

      Lorsque l'état de santé du patient le permet, la surveillance post-interventionnelle prévue à l'article D. 6124-97 peut être réalisée en chambre ou dans l'espace spécifique adapté prévu à l'article D. 6124-302, sous réserve que les conditions suivantes soient cumulativement réunies :

      1° Les patients bénéficient d'une surveillance réalisée par un infirmier ou une infirmière dont les qualifications sont adaptées à ce type de surveillance ;

      2° L'intervention a été réalisée sans incident peropératoire sous anesthésie topique seule ou sous anesthésie locorégionale périphérique sans anesthésie ni sédation intraveineuses associées ;

      3° La décision de transfert direct du patient de la salle d'intervention vers la chambre ou l'espace spécifique adapté mentionnés au premier alinéa, est prise par le médecin anesthésiste réanimateur ayant réalisé l'anesthésie de l'intervention, en accord avec le médecin ayant pratiqué l'intervention, conformément à une procédure écrite sous la responsabilité d'un médecin anesthésiste-réanimateur ;

      4° Dans les chambres où les espaces spécifiques adaptés mentionnés au premier alinéa, les moyens nécessaires à la prise en charge immédiate d'une complication qui succède à l'anesthésie ou à l'acte ayant nécessité l'anesthésie, sont disponibles et utilisables sans délai, le cas échéant par la mise à disposition d'un chariot d'urgence accessible en permanence.

      5° Un médecin anesthésiste-réanimateur peut être joint sans délai et selon une procédure écrite sous la responsabilité d'un médecin anesthésiste-réanimateur, pour intervenir auprès du patient.

    • Article D6124-99

      Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

      La salle de surveillance postinterventionnelle est dotée de dispositifs médicaux permettant pour chaque poste installé :

      1° L'arrivée de fluides médicaux et l'aspiration par le vide ;

      2° Le contrôle continu du rythme cardiaque et l'affichage du tracé électrocardioscopique, par des appareils munis d'alarme, et le contrôle de la saturation du sang en oxygène ;

      3° La surveillance périodique de la pression artérielle ;

      4° Les moyens nécessaires au retour à un équilibre thermique normal pour le patient.

      La salle de surveillance postinterventionnelle est en outre équipée :

      - d'un dispositif d'alerte permettant de faire appel aux personnels nécessaires en cas de survenance de complications dans l'état d'un patient ;

      - d'un dispositif d'assistance ventilatoire, muni d'alarmes de surpression et de débranchement ainsi que d'arrêt de fonctionnement.

      Les personnels exerçant dans cette salle peuvent accéder sans délai au matériel approprié permettant la défibrillation cardiaque des patients ainsi que l'appréciation du degré de leur éventuelle curarisation.

    • Article D6124-100

      Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

      La salle de surveillance postinterventionnelle est située à proximité d'un ou plusieurs sites où sont pratiquées les anesthésies et dont le regroupement est favorisé, notamment des secteurs opératoires et des secteurs où sont pratiqués les actes d'endoscopie ou de radiologie interventionnelle.

      Ses horaires d'ouverture tiennent compte du tableau fixant la programmation des interventions, mentionné à l'article D. 6124-93, et de l'activité de l'établissement au titre de l'accueil et du traitement des urgences.

      Toute nouvelle salle de surveillance postinterventionnelle, y compris lorsqu'elle est créée par regroupement de salles existantes afin notamment de respecter les normes de personnel paramédical mentionnées à l'article D. 6124-101, comporte une capacité minimale de quatre postes.

    • Article D6124-101

      Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

      Les patients admis dans une salle de surveillance postinterventionnelle sont pris en charge par un ou plusieurs agents paramédicaux, ou sages-femmes pour les interventions prévues au 1° de l'article D. 6124-98, affectés exclusivement à cette salle pendant sa durée d'utilisation et dont le nombre est fonction du nombre de patients présents.

      Pendant sa durée d'utilisation, toute salle de surveillance postinterventionnelle comporte en permanence au moins un infirmier ou une infirmière formé à ce type de surveillance, si possible infirmier ou infirmière anesthésiste.

      Lorsque la salle dispose d'une capacité égale ou supérieure à six postes occupés, l'équipe paramédicale comporte au moins deux agents présents dont l'un est obligatoirement un infirmier ou une infirmière formé à ce type de surveillance, si possible, infirmier ou infirmière anesthésiste.

      Le personnel paramédical est placé sous la responsabilité médicale d'un médecin anesthésiste-réanimateur qui intervient sans délai. Ce médecin :

      1° Décide du transfert du patient dans le secteur d'hospitalisation et des modalités dudit transfert ;

      2° Autorise, en accord avec le médecin ayant pratiqué l'intervention, la sortie du patient de l'établissement dans le cas d'une intervention effectuée dans une structure de soins alternative à l'hospitalisation pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoire.

    • Article D6124-102

      Version en vigueur depuis le 13/03/2017Version en vigueur depuis le 13 mars 2017

      Modifié par Décret n°2017-316 du 10 mars 2017 - art. 4

      La stratégie anesthésique ainsi que l'intégralité des informations recueillies lors de l'intervention et lors de la surveillance continue postinterventionnelle sont transcrits dans un document classé au dossier médical du patient.

      Il en est de même des consignes données au personnel qui accueille le patient dans le secteur d'hospitalisation. Elles font également l'objet d'une transmission écrite.

    • Article D6124-103

      Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

      Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les modalités d'utilisation et de contrôle des matériels et dispositifs médicaux assurant les fonctions et actes cités aux articles D. 6124-94 et D. 6124-99.