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Article R6123-95
Version en vigueur du 22/03/2007 au 01/04/2010Version en vigueur du 22 mars 2007 au 01 avril 2010
Création Décret n°2007-388 du 21 mars 2007 - art. 1 () JORF 22 mars 2007
Le titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article R. 6123-87 assure annuellement le suivi de la qualité de sa pratique de l'activité de soins conformément à des critères arrêtés par le ministre chargé de la santé. Les objectifs de ce suivi sont définis et fixés dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu entre l'agence régionale de l'hospitalisation et le titulaire de l'autorisation en application des articles L. 6114-2 et L. 6114-3.