Partie réglementaire (Articles R1110-1 à D6431-75)
Sixième partie : Etablissements et services de santé (Articles R6111-1 à D6431-75)
Article R6123-91
Version en vigueur du 22/03/2007 au 01/06/2023Version en vigueur du 22 mars 2007 au 01 juin 2023
Création Décret n°2007-388 du 21 mars 2007 - art. 1 () JORF 22 mars 2007
Lorsqu'une intervention chirurgicale réalisée en urgence dans un établissement qui n'est pas titulaire de l'autorisation de traitement du cancer a permis de découvrir une tumeur maligne, l'établissement donne au patient tous les soins exigés en urgence par l'état du patient ou par les suites de l'intervention, avant d'assurer son orientation vers un établissement titulaire de cette autorisation.
Article R6123-94
Version en vigueur du 21/04/2008 au 27/12/2021Version en vigueur du 21 avril 2008 au 27 décembre 2021
Modifié par Décret n°2008-377 du 17 avril 2008 - art. 1
Ne sont pas soumis à l'autorisation mentionnée à l'article R. 6123-87 les établissements de santé ou les personnes qui, étant membres d'un réseau territorial de cancérologie mentionné au 1° de l'article R. 6123-88, participent à la prise en charge de proximité de personnes atteintes de cancer en association avec un titulaire de l'autorisation :
a) En appliquant des traitements de chimiothérapie prescrits par un titulaire de l'autorisation ou en réalisant le suivi de tels traitements ;
b) En dispensant à ces patients des soins de suite et de réadaptation ou des soins palliatifs.