Article R6123-32-10
Version en vigueur du 23/05/2006 au 01/05/2016Version en vigueur du 23 mai 2006 au 01 mai 2016
Création Décret n°2006-576 du 22 mai 2006 - art. 2 () JORF 23 mai 2006
L'établissement de santé titulaire de l'autorisation prévue à l'article R. 6123-1 :
1° Contribue à l'évaluation et au développement de la connaissance de la médecine d'urgence pour améliorer la qualité et la sécurité de la prise en charge des patients ;
2° Apporte, en lien avec les centres d'enseignement des soins d'urgence, mis en place le cas échéant pour assurer les missions prévues à l'article R. 6311-5, son concours à la formation des professionnels de santé, des ambulanciers, des secouristes et de tout personnel dont la profession requiert une telle formation ;
3° Participe à la veille et à l'alerte sanitaires à partir des informations extraites du système d'information des structures de médecine d'urgence, en lien avec l'Institut de veille sanitaire mentionné à l'article L. 1413-2 ;
4° Participe aux actions de prévention et d'éducation à la santé.
Article R6123-32-11
Version en vigueur du 01/05/2012 au 31/12/2023Version en vigueur du 01 mai 2012 au 31 décembre 2023
Modifié par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 3 (V)
L'établissement de santé titulaire de l'autorisation prévue à l'article R. 6123-1 participe, en fonction de ses moyens, aux travaux d'élaboration et à la mise en oeuvre des plans d'organisation des secours mentionnés aux articles L741-1 à L741-5 du code de la sécurité intérieure.
Les SAMU et les SMUR participent, à la demande du préfet, à la préparation et à la prise en charge de la couverture médicale préventive des grands rassemblements de population.