Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/07/2006Version en vigueur au 21 juillet 2006

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article R6123-32-10

    Version en vigueur du 23/05/2006 au 01/05/2016Version en vigueur du 23 mai 2006 au 01 mai 2016

    Création Décret n°2006-576 du 22 mai 2006 - art. 2 () JORF 23 mai 2006

    L'établissement de santé titulaire de l'autorisation prévue à l'article R. 6123-1 :

    1° Contribue à l'évaluation et au développement de la connaissance de la médecine d'urgence pour améliorer la qualité et la sécurité de la prise en charge des patients ;

    2° Apporte, en lien avec les centres d'enseignement des soins d'urgence, mis en place le cas échéant pour assurer les missions prévues à l'article R. 6311-5, son concours à la formation des professionnels de santé, des ambulanciers, des secouristes et de tout personnel dont la profession requiert une telle formation ;

    3° Participe à la veille et à l'alerte sanitaires à partir des informations extraites du système d'information des structures de médecine d'urgence, en lien avec l'Institut de veille sanitaire mentionné à l'article L. 1413-2 ;

    4° Participe aux actions de prévention et d'éducation à la santé.

  • Article R6123-32-11

    Version en vigueur du 23/05/2006 au 01/05/2012Version en vigueur du 23 mai 2006 au 01 mai 2012

    Création Décret n°2006-576 du 22 mai 2006 - art. 2 () JORF 23 mai 2006

    L'établissement de santé titulaire de l'autorisation prévue à l'article R. 6123-1 participe, en fonction de ses moyens, aux travaux d'élaboration et à la mise en oeuvre des plans d'organisation des secours mentionnés à l'article 14 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile.

    Les SAMU et les SMUR participent, à la demande du préfet, à la préparation et à la prise en charge de la couverture médicale préventive des grands rassemblements de population.