Article R6113-33
Version en vigueur du 26/05/2008 au 09/07/2015Version en vigueur du 26 mai 2008 au 09 juillet 2015
Modifié par Décret n°2008-489 du 22 mai 2008 - art. 1
L'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation est chargée :
1° Du pilotage, de la mise en œuvre et de l'accessibilité aux tiers du dispositif de recueil de l'activité médico-économique des établissements de santé mentionné à l'article L. 6113-8 ainsi que du traitement des informations mentionnées au même article ;
2° De la gestion technique du dispositif de financement des établissements de santé ;
3° De l'analyse financière et médico-économique de l'activité des établissements de santé ;
4° D'apporter son concours aux travaux relatifs aux nomenclatures de santé, menés pour la mise en œuvre de l'article L. 161-29 du code de la sécurité sociale.Article R6113-34
Version en vigueur du 26/07/2005 au 31/12/2022Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 31 décembre 2022
L'agence, établissement public de l'Etat à caractère administratif, est placée sous la tutelle des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Article R6113-35
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
Pour l'exercice de ses missions, l'agence peut notamment :
1° Acquérir les biens meubles ou immeubles nécessaires ;
2° Attribuer, sur son budget propre et dans le cadre de conventions approuvées par son conseil d'administration, des subventions, prêts ou avances aux personnes publiques ou privées qui réalisent des études, recherches, travaux ou ouvrages concourant à l'accomplissement de ses missions ;
3° Coopérer, en particulier par la voie de conventions ou de participations, à des groupements d'intérêt public, avec toute personne publique ou privée, française ou étrangère, et notamment avec les établissements d'enseignement, de recherche et de santé qui ont des missions complémentaires des siennes ou lui apportent leur concours.