Article R5222-10
Version en vigueur du 01/05/2012 au 29/12/2015Version en vigueur du 01 mai 2012 au 29 décembre 2015
Modifié par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 5
Tout établissement mentionné au 4° de l'article R. 5222-3 et tout établissement de transfusion sanguine désigne un correspondant local de réactovigilance.
Le correspondant local de réactovigilance est médecin ou pharmacien, doté d'une expérience en matière de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. Le correspondant de réactovigilance du syndicat interhospitalier ou du groupement de coopération sanitaire peut être le correspondant de réactovigilance d'un établissement de santé membre du syndicat ou du groupement.
Dès sa nomination, l'identité et la qualité du correspondant local de réactovigilance sont communiquées par le responsable de l'établissement au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
Article R5222-11
Version en vigueur du 01/05/2012 au 09/12/2019Version en vigueur du 01 mai 2012 au 09 décembre 2019
Modifié par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 5
Tout fabricant de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, ou son mandataire, désigne une personne en charge de la réactovigilance, dont l'identité et la qualité sont communiquées au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.