Partie réglementaire (Articles R1110-1 à D6431-75)
Cinquième partie : Produits de santé (Articles R5112-1 à R5521-1)
Article R5211-25
Version en vigueur du 08/08/2004 au 22/04/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 22 avril 2026
Abrogé par Décret n°2026-299 du 17 avril 2026 - art. 1
Lorsque la procédure de certification de conformité appliquée par un fabricant comporte l'intervention d'un organisme habilité, le fabricant peut s'adresser à l'organisme de son choix dans le cadre des tâches pour lesquelles cet organisme a été habilité.
Chaque procédure liée à un dispositif médical ne peut faire l'objet d'une demande qu'auprès d'un seul organisme habilité.
Article R5211-26
Version en vigueur du 01/05/2012 au 22/04/2026Version en vigueur du 01 mai 2012 au 22 avril 2026
Abrogé par Décret n°2026-299 du 17 avril 2026 - art. 1
Modifié par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 5Le fabricant ou son mandataire tient à la disposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé pendant une période d'au moins cinq ans et, dans le cas des dispositifs implantables, d'au moins quinze ans, après la fabrication du dernier exemplaire du produit, les déclarations de conformité et les documentations techniques qu'il a établies dans le cadre des procédures prévues par la présente section ainsi que les décisions et rapports des organismes habilités ayant participé à ces procédures.
Article R5211-27
Version en vigueur du 21/03/2010 au 22/04/2026Version en vigueur du 21 mars 2010 au 22 avril 2026
Abrogé par Décret n°2026-299 du 17 avril 2026 - art. 1
Modifié par Décret n°2009-482 du 28 avril 2009 - art. 5Les documents mentionnés à l'article R. 5211-26 sont présentés par le fabricant, ou son mandataire sur demande des agents mentionnés à l'article L. 5431-1.
Article R5211-28
Version en vigueur du 08/08/2004 au 22/04/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 22 avril 2026
Abrogé par Décret n°2026-299 du 17 avril 2026 - art. 1
Dans l'accomplissement des procédures de certification, les fabricants et les organismes habilités tiennent compte des résultats disponibles de toute opération d'évaluation et de vérification qui a pu être effectuée, en application du présent titre, à un stade intermédiaire de fabrication.
Article R5211-29
Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/04/2015Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 avril 2015
Les dossiers et la correspondance se rapportant aux procédures de certification sont rédigés en français ou dans une langue d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen acceptée par l'organisme habilité intervenant dans la procédure.