Partie réglementaire (Articles R1110-1 à D6431-75)
Article R5142-37
Version en vigueur du 08/05/2010 au 01/02/2014Version en vigueur du 08 mai 2010 au 01 février 2014
Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
Les pharmaciens et vétérinaires qui assistent le pharmacien ou le vétérinaire responsable sont qualifiés de pharmaciens et vétérinaires adjoints. Ils sont inscrits respectivement au tableau de la section D ou de la section E de l'ordre des pharmaciens ou au tableau de l'ordre des vétérinaires. Leurs diplômes sont enregistrés dans les conditions prévues à l'article L. 4221-16 ou à l'article L. 241-1 du code rural et de la pêche maritime, selon le cas.
Article R5142-38
Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004
Pour chaque établissement dépendant d'entreprises mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 5142-1, le nombre de pharmaciens ou de vétérinaires adjoints est fixé comme suit, en fonction de l'effectif du personnel calculé dans les conditions prévues à l'article R. 5142-40 :
1° Un pharmacien ou un vétérinaire adjoint pour un effectif de 20 à 35 personnes ;
2° Un deuxième pharmacien ou vétérinaire adjoint pour un effectif de 36 à 75 personnes et ainsi de suite par effectif de 40 personnes supplémentaires.
Article R5142-39
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
Modifié par Décret 2005-840 2005-07-20 art. 12 25° JORF 26 juillet 2005
Pour chaque établissement dépendant d'entreprises mentionnées aux 4° à 10° de l'article R. 5142-1, le nombre de pharmaciens ou de vétérinaires adjoints est fixé comme suit, en fonction de l'effectif du personnel calculé dans les conditions prévues à l'article R. 5142-40 :
1° Un pharmacien ou un vétérinaire adjoint pour un effectif de 40 à 100 personnes ;
2° Un deuxième pharmacien ou vétérinaire adjoint pour un effectif de 101 à 175 personnes ;
3° Un troisième pharmacien ou vétérinaire adjoint pour un effectif de 176 à 275 personnes et ainsi de suite par effectif de cent personnes supplémentaires.
Article R5142-40
Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/02/2014Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 février 2014
Pour le calcul de l'effectif des personnels mentionnés aux articles R. 5142-38 et R. 5142-39, il est tenu compte des personnes qui se livrent aux opérations suivantes :
1° Opérations de fabrication et d'importation et tous contrôles y afférents ;
2° Magasinage, préparation des commandes et emballage ;
3° Suivi des lots, traitement des réclamations, retraits et retours des produits.
Article R5142-41
Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004
Lorsque pendant une période supérieure à un mois un pharmacien ou un vétérinaire adjoint recruté en application de l'article R. 5142-37 s'absente ou remplace le pharmacien ou le vétérinaire responsable, il est remplacé.