Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/12/2012Version en vigueur au 21 décembre 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article R5132-99

    Version en vigueur du 01/05/2012 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 mai 2012 au 11 mai 2017

    Modifié par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 5

    Le système national d'évaluation de la pharmacodépendance comprend :

    1° L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;

    2° La Commission nationale des stupéfiants et des psychotropes mentionnée à l'article R. 5132-103 et son comité technique mentionné à l'article R. 5132-108 ;

    3° Les centres d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance ;

    4° Les professionnels de santé et les entreprises ou organismes mentionnés respectivement aux articles R. 5132-114 et R. 5132-115.

  • Article R5132-100

    Version en vigueur du 01/05/2012 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 mai 2012 au 11 mai 2017

    Modifié par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 5

    L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé assure la mise en oeuvre du dispositif d'évaluation de la pharmacodépendance, anime et coordonne les actions des différents intervenants et veille au respect des procédures organisées par la présente section.

  • Article R5132-101

    Version en vigueur du 01/05/2012 au 09/12/2019Version en vigueur du 01 mai 2012 au 09 décembre 2019

    Transféré par Décret n°2019-1306 du 6 décembre 2019 - art. 1
    Modifié par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 5

    Les personnes fabriquant ou commercialisant des substances, plantes, médicaments et autres produits mentionnés à l'article R. 5132-98 fournissent, à sa demande, au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé toutes informations relatives à la pharmacodépendance et aux abus concernant leurs produits, ainsi que celles concernant leur vente.

  • Article R5132-102

    Version en vigueur du 01/05/2012 au 09/12/2019Version en vigueur du 01 mai 2012 au 09 décembre 2019

    Transféré par Décret n°2019-1306 du 6 décembre 2019 - art. 1
    Modifié par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 5
    Modifié par Arrêté du 8 décembre 2011 - art. 17 (V)

    Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé transmet toute information utile à l'Agence européenne des médicaments, ainsi qu'à l'Organe international de contrôle des stupéfiants de l'Organisation des Nations Unies et à l'Organisation mondiale de la santé en application des conventions internationales sur les stupéfiants et les psychotropes.