Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/12/2012Version en vigueur au 21 décembre 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article R5125-9

    Version en vigueur du 19/08/2011 au 01/08/2018Version en vigueur du 19 août 2011 au 01 août 2018

    Transféré par Décret n°2018-672 du 30 juillet 2018 - art. 2
    Modifié par Décret n°2011-969 du 16 août 2011 - art. 1

    La superficie, l'aménagement, l'agencement et l'équipement des locaux d'une officine de pharmacie sont adaptés à ses activités et permettent le respect des bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 5121-5.

    Les locaux de l'officine forment un ensemble d'un seul tenant y compris pour ce qui concerne les activités spécialisées d'optique-lunetterie, d'audioprothèse et d'orthopédie. Toutefois, des lieux de stockage peuvent se trouver à proximité immédiate, à condition qu'ils ne soient pas ouverts au public et ne comportent ni signalisation, ni vitrine extérieure.

    Aucune communication directe n'existe entre l'officine et un autre local professionnel ou commercial.

    L'accueil de la clientèle et la dispensation des médicaments s'effectuent dans des conditions de confidentialité permettant la tenue d'une conversation à l'abri des tiers.

    Le mobilier pharmaceutique est disposé de telle sorte que le public n'ait directement accès ni aux médicaments, ni aux autres produits dont la vente est réservée aux officines.

    Toutefois, les médicaments de médication officinale mentionnés à l'article R. 5121-202 peuvent être présentés au public en accès direct dans les conditions prévues à l'article R. 4235-55. Les tests de grossesse et les tests d'ovulation peuvent également être présentés au public en accès direct, dans les mêmes conditions.

    Lorsque des livraisons sont envisagées en dehors des heures d'ouverture, l'officine est équipée d'un dispositif permettant l'isolement des médicaments et autres produits livrés.

  • Article R5125-10

    Version en vigueur du 25/10/2010 au 01/08/2018Version en vigueur du 25 octobre 2010 au 01 août 2018

    Transféré par Décret n°2018-672 du 30 juillet 2018 - art. 2
    Modifié par Décret n°2010-1263 du 22 octobre 2010 - art. 3

    L'officine comporte :

    1° Un emplacement adapté et réservé à l'exécution et au contrôle des préparations magistrales et officinales ;

    2° Une armoire ou un local de sécurité destiné au stockage des médicaments et produits classés comme stupéfiants ainsi qu'il est prévu à l'article R. 5132-80 ;

    3° Un emplacement destiné au stockage des médicaments inutilisés au sens de l'article L. 4211-2 ;

    4° Le cas échéant, un emplacement destiné à l'exécution des analyses de biologie médicale autorisées ;

    5° Le cas échéant, un emplacement destiné au stockage des déchets mentionnés à l'article R. 1335-8-1, rassemblés dans des collecteurs fermés définitivement, conformément aux dispositions de l'article R. 1335-6.

    Les activités spécialisées d'optique-lunetterie, d'audioprothèse et d'orthopédie font l'objet d'un rayon individualisé et, le cas échéant, d'un espace permettant au patient d'essayer le produit dans des conditions satisfaisantes.

    Lorsque des gaz à usage médical et des liquides inflammables sont stockés dans une officine, ses locaux respectent les obligations y afférentes.

  • Article R5125-11

    Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/08/2018Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 août 2018

    Transféré par Décret n°2018-672 du 30 juillet 2018 - art. 2

    Les autorisations de création, de transfert ou de regroupement d'officines de pharmacie sont subordonnées au respect des conditions prévues par les articles R. 5125-9 et R. 5125-10 et par le deuxième alinéa de l'article L. 5125-3.

  • Article R5125-12

    Version en vigueur du 01/04/2010 au 01/08/2018Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 août 2018

    Transféré par Décret n°2018-672 du 30 juillet 2018 - art. 2
    Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 154

    Toute modification substantielle des conditions d'installation de l'officine est déclarée au directeur général de l'agence régionale de santé et au conseil régional compétent ou au conseil central de la section D ou de la section E de l'ordre national des pharmaciens.

  • Article R5125-13

    Version en vigueur du 01/04/2010 au 01/08/2018Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 août 2018

    Transféré par Décret n°2018-672 du 30 juillet 2018 - art. 2
    Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 154

    Une personne remplissant les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 5125-2 et se proposant d'exercer la pharmacie concurremment avec l'une des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme ou vétérinaire en fait la déclaration au directeur général de l'agence régionale de santé.

    Le dossier comporte, indépendamment des pièces justifiant que les conditions requises sont remplies, une ampliation de l'engagement sur l'honneur, jointe à la demande d'inscription aux deux ordres dont l'intéressé relève, de prendre toutes dispositions utiles pour pouvoir exercer les deux professions conformément aux lois et règlements en vigueur.

    Le demandeur ne peut exercer la double profession qu'après avoir reçu du directeur général de l'agence régionale de santé une attestation établissant qu'il remplit les conditions légales. L'attestation ou le refus d'attestation est notifié dans les trois mois de la réception de la demande à la préfecture.

    Le silence gardé par le directeur général de l'agence régionale de santé à l'expiration du délai de trois mois équivaut à la délivrance de l'attestation.