Code de la santé publique

Version en vigueur au 20/05/2026Version en vigueur au 20 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article R4381-8

    Version en vigueur depuis le 15/12/2025Version en vigueur depuis le 15 décembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-1216 du 11 décembre 2025 - art. 1

    Les dispositions de la présente section régissent les sociétés constituées en application du livre III de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées et dont l'objet social est l'exercice en commun de l'une des professions suivantes :

    1° Infirmier ou infirmière ;

    2° Masseur-kinésithérapeute ;

    3° Pédicure-podologue ;

    4° Orthophoniste ;

    5° Orthoptiste ;

    6° Diététicien ;

    7° Psychomotricien.

  • Article R4381-9

    Version en vigueur depuis le 01/04/2006Version en vigueur depuis le 01 avril 2006

    Modifié par Décret n°2006-393 du 30 mars 2006 - art. 8 () JORF 1er avril 2006

    Les actes et documents destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, émanant d'une société mentionnée à l'article R. 4381-21 indiquent :

    1° Sa dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement, selon le cas :

    a) Soit de la mention "société d'exercice libéral à responsabilité limitée" ou de la mention "SELARL" ;

    b) Soit de la mention "société d'exercice libéral à forme anonyme" ou de la mention "SELAFA" ;

    c) Soit de la mention "société d'exercice libéral en commandite par actions" ou de la mention "SELCA" ;

    d) Soit de la mention "société d'exercice libéral par actions simplifiée" ou de la mention "SELAS" ;

    2° L'indication de la profession ;

    3° L'énonciation du montant de son capital social et de son siège social.

  • Article R4381-10

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

    La société est constituée sous la condition suspensive de son agrément par le directeur général de l'agence régionale de santé de la région du siège de la société.

    La demande d'agrément de la société d'exercice libéral est présentée collectivement par les associés et adressée au directeur général de l'agence régional de santé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, accompagnée :

    1° D'un exemplaire des statuts et, s'il en a été établi, du règlement intérieur de la société ainsi que, le cas échéant, une expédition ou une copie de l'acte constitutif ;

    2° D'un certificat d'inscription de chaque associé exerçant au sein de la société sur la liste dressée par le directeur général de l'agence régionale de santé de la région de sa résidence professionnelle ou, pour les associés non encore inscrits sur ces listes, la justification de la demande d'agrément ;

    3° D'une attestation du greffier du tribunal de commerce, ou du tribunal judiciaire statuant commercialement du lieu du siège social, constatant le dépôt au greffe de la demande et des pièces nécessaires à l'immatriculation ultérieure de la société au registre du commerce et des sociétés ;

    4° D'une attestation des associés indiquant :

    a) La nature et l'évaluation distincte de chacun des apports effectués par les associés ;

    b) Le montant du capital social, le nombre, le montant nominal et la répartition des parts sociales ou actions représentatives de ce capital ;

    c) L'affirmation de la libération totale ou partielle, suivant le cas, des apports concourant à la formation du capital social.

    Toute modification des statuts et des éléments figurant au présent article est transmise au directeur général de l'agence régional de santé sans délai et dans les formes mentionnées à cet alinéa.

    Le règlement intérieur, s'il a été établi après la constitution de la société, est communiqué au directeur général de l'agence régional de santé dans le mois suivant son établissement.

    Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sociétés constituées de professionnels relevant d'un ordre, et qui font l'objet d'une inscription au tableau dans les conditions fixées par les articles R. 4113-4 à R. 4113-10.


    Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

  • Article R4381-11

    Version en vigueur du 01/04/2006 au 23/08/2019Version en vigueur du 01 avril 2006 au 23 août 2019

    Abrogé par Décret n°2019-854 du 20 août 2019 - art. 1
    Modifié par Décret n°2006-393 du 30 mars 2006 - art. 8 () JORF 1er avril 2006

    La décision d'agrément est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à chacun des intéressés et aux organismes d'assurance maladie du régime général, de la mutualité sociale agricole et du régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles ayant compétence dans le département.

  • Article R4381-12

    Version en vigueur depuis le 01/04/2006Version en vigueur depuis le 01 avril 2006

    Modifié par Décret n°2006-393 du 30 mars 2006 - art. 8 () JORF 1er avril 2006

    L'agrément est refusé si la demande n'est pas conforme aux conditions énoncées à l'article R. 4381-10 ou si les statuts ne sont pas conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

    La décision de refus d'inscription est motivée. Elle est notifiée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à chacun des intéressés. Elle ne peut être prise qu'après que les intéressés ont été appelés à présenter toutes observations orales ou écrites.

  • Article R4381-13

    Version en vigueur depuis le 15/12/2025Version en vigueur depuis le 15 décembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-1216 du 11 décembre 2025 - art. 1

    Une même personne physique ou morale figurant parmi celles mentionnées aux 1° et 5° de l'article 47 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées ne peut détenir des participations que dans deux sociétés constituées pour l'exercice de l'une des professions auxquelles s'applique la présente section.

  • Article R4381-14

    Version en vigueur depuis le 15/12/2025Version en vigueur depuis le 15 décembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-1216 du 11 décembre 2025 - art. 1

    Le quart au plus du capital d'une société d'exercice libéral mentionnée à l'article R. 4381-8 peut être détenu par une ou plusieurs personnes ne répondant pas aux conditions des articles 46 ou 47 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées.

    Toutefois, lorsque la société d'exercice libéral est constituée sous la forme d'une société en commandite par actions, la quotité du capital détenue par des personnes autres que celles mentionnées aux articles 46 ou 47 de l'ordonnance mentionnée au premier alinéa peut être supérieure à celle fixée à l'alinéa qui précède sans pouvoir cependant atteindre la moitié de ce capital.

  • Article R4381-15

    Version en vigueur depuis le 15/12/2025Version en vigueur depuis le 15 décembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-1216 du 11 décembre 2025 - art. 1

    Dans une société d'exercice libéral constituée pour l'exercice de l'une des professions auxquelles s'applique la présente section, la détention directe ou indirecte de parts ou d'actions représentant tout ou partie du capital social non détenu par des personnes mentionnées à l'article 46 ou aux 1° et 4° de l'article 47 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées est interdite :

    1° Aux fabricants et distributeurs de matériels, produits, équipements en rapport avec chacune de ces professions ;

    2° Aux médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens ;

    3° Aux entreprises d'assurance et de capitalisation, aux organismes de prévoyance, de retraite et de protection sociale facultatifs ou obligatoires, aux établissements bancaires ;

    4° Aux établissements sanitaires, médico-sociaux et sociaux de droit privé.

  • Article R4381-15-1

    Version en vigueur depuis le 29/08/2009Version en vigueur depuis le 29 août 2009

    Création Décret n°2009-1036 du 25 août 2009 - art. 2

    Un associé pédicure-podologue n'exerce sa profession qu'au sein d'une seule société d'exercice libéral et ne peut exercer la même profession à titre individuel.

    Une société d'exercice libéral de pédicures-podologues ne doit avoir, en principe, qu'un seul cabinet, sauf dérogation accordée par le conseil régional de l'ordre dans les conditions fixées à l'article R. 4322-79 du présent code.