Code de la santé publique

Version en vigueur au 19/05/2026Version en vigueur au 19 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article D4331-2

    Version en vigueur depuis le 29/12/2014Version en vigueur depuis le 29 décembre 2014

    Modifié par DÉCRET n°2014-1640 du 26 décembre 2014 - art. 1

    Le diplôme d'Etat d'ergothérapeute est délivré par le préfet de région aux personnes qui ont suivi une formation et validé les enseignements théoriques et pratiques ainsi que les stages constitutifs de la formation.

    Ce diplôme peut être obtenu par la validation des acquis de l'expérience dont les modalités d'organisation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

  • Article D4331-3

    Version en vigueur depuis le 07/07/2012Version en vigueur depuis le 07 juillet 2012

    Modifié par Décret n°2012-851 du 4 juillet 2012 - art. 3

    La durée de l'enseignement est de trois ans.

    Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :

    1° Le programme et le déroulement des études ;

    2° Les modalités de validation des enseignements et des stages en vue de la délivrance du diplôme d'Etat ;

    3° Les conditions d'admission des étudiants et la nature des épreuves ;

    4° ;

    5° Les conditions d'indemnisation des stages et de remboursement des frais de déplacement liés aux stages.



    Nota (1) Décret n° 2006-393 du 30 mars 2006, article 5 2° : A l'article D. 4331-3, les mots : " 2° ", " 3° " et " 4° " deviennent respectivement les mots : " 1° ", " 2° " et " 3° ".

  • Article D4331-4

    Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

    Les conditions dans lesquelles des dispenses d'enseignement, de stages et d'épreuves peuvent être accordées par dérogation aux dispositions de l'article D. 4331-6 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

  • Article D4331-5

    Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

    Le montant des droits annuels d'inscription exigés des candidats au diplôme d'Etat d'ergothérapeute effectuant leurs études dans un institut de formation relevant d'un établissement public de santé est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.

  • Article D4331-6

    Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

    Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 138

    Les instituts de formation en ergothérapie autorisés à délivrer l'enseignement préparant au diplôme d'Etat sont chargés de la mise en oeuvre des modalités d'admission sous le contrôle des directeurs généraux de l'agence régionale de santé dans le ressort de laquelle ils sont implantés. Ils ont la charge de l'organisation des épreuves et de l'affichage des résultats.

    La composition des jurys et la nomination de leurs membres sont fixées par les directeurs d'instituts dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.