Code de la santé publique

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article R4322-62

    Version en vigueur depuis le 19/11/2012Version en vigueur depuis le 19 novembre 2012

    Modifié par Décret n°2012-1267 du 16 novembre 2012 - art. 1

    Les pédicures-podologues doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité.

    Il leur est interdit de calomnier un confrère, de médire sur lui ou de se faire l'écho de propos capables de lui nuire. Il est de bonne confraternité de prendre la défense d'un confrère injustement attaqué.

  • Article R4322-63

    Version en vigueur depuis le 25/12/2020Version en vigueur depuis le 25 décembre 2020

    Modifié par Décret n°2020-1659 du 22 décembre 2020 - art. 1

    En cas de dissentiment professionnel avec un confrère, le pédicure-podologue doit d'abord rechercher une conciliation, au besoin par l'intermédiaire du conseil régional ou interrégional de l'ordre.
  • Article R4322-65

    Version en vigueur depuis le 19/11/2012Version en vigueur depuis le 19 novembre 2012

    Modifié par Décret n°2012-1267 du 16 novembre 2012 - art. 1

    Dans tous les cas où ils sont appelés à témoigner en matière disciplinaire, les pédicures-podologues sont, dans la mesure compatible avec le respect du secret professionnel, tenus de révéler tous les faits utiles à l'instruction parvenus à leur connaissance.
  • Article R4322-66

    Version en vigueur depuis le 19/11/2012Version en vigueur depuis le 19 novembre 2012

    Modifié par Décret n°2012-1267 du 16 novembre 2012 - art. 1

    Le pédicure-podologue peut accueillir dans son cabinet, même en dehors de toute urgence, tous les patients, quel que soit leur pédicure-podologue traitant.

    Si le patient fait connaître son intention de changer de pédicure-podologue, ce dernier doit lui remettre les informations nécessaires pour assurer la continuité et la qualité des soins.

  • Article R4322-67

    Version en vigueur depuis le 19/11/2012Version en vigueur depuis le 19 novembre 2012

    Modifié par Décret n°2012-1267 du 16 novembre 2012 - art. 1

    Lorsqu'un patient fait appel, en l'absence de son pédicure-podologue traitant, à un autre pédicure-podologue, celui-ci peut assurer les soins nécessaires pendant cette absence. Il doit donner à son confrère, dès son retour, et en accord avec le patient, toutes les informations qu'il juge utiles.
  • Article R4322-69

    Version en vigueur depuis le 11/04/2024Version en vigueur depuis le 11 avril 2024

    Modifié par Décret n°2024-325 du 8 avril 2024 - art. 1

    Tout partage d'honoraires entre pédicure-podologue et autres professionnels de santé est interdit.

    Chaque praticien doit demander ses honoraires personnels.

    L'acceptation, la sollicitation ou l'offre d'un partage d'honoraires, même non suivies d'effet, sont interdites.

    La distribution des dividendes entre les membres d'une société d'exercice ne constitue pas un partage d'honoraires prohibé. Les rétrocessions d'honoraires prévues par les contrats d'exercice ne sont pas considérées comme des partages d'honoraires.