Code de la santé publique

Version en vigueur au 18/05/2026Version en vigueur au 18 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article R4322-31

    Version en vigueur depuis le 25/12/2020Version en vigueur depuis le 25 décembre 2020

    Modifié par Décret n°2020-1659 du 22 décembre 2020 - art. 1

    Les dispositions du présent code de déontologie s'imposent à tout pédicure-podologue inscrit au tableau de l'ordre, effectuant un acte professionnel dans les conditions prévues aux articles L. 4322-1, L. 4322-2, L. 4322-4 et L. 4322-5. Ces dispositions s'appliquent également aux pédicures-podologues mentionnés à l'article L. 4322-15 et aux professionnels mentionnés à l'article L. 4002-3. Conformément à l'article L. 4322-7, l'ordre des pédicures-podologues est chargé de veiller au respect de ces dispositions. Les infractions à ces dispositions relèvent de la juridiction disciplinaire de l'ordre.

    Les dispositions des sous-sections 1 et 2 de la présente section sont également applicables aux étudiants en pédicurie-podologie mentionnés à l'article L. 4322-3. Les infractions à ces dispositions relèvent des organes disciplinaires des établissements et organismes de formation auxquels ces étudiants sont inscrits.

  • Article R4322-32

    Version en vigueur depuis le 11/04/2024Version en vigueur depuis le 11 avril 2024

    Modifié par Décret n°2024-325 du 8 avril 2024 - art. 1

    Tout pédicure-podologue, lors de son inscription au tableau, doit déclarer sous serment et par écrit devant le conseil régional ou interrégional dont il relève qu'il a pris connaissance du présent code de déontologie et qu'il s'engage à le respecter.

    Tout pédicure-podologue qui modifie ses conditions d'exercice, y compris l'adresse professionnelle, ou cesse d'exercer est tenu d'avertir, dans un délai d'un mois, le conseil régional ou interrégional de l'ordre. Ce dernier met à jour le tableau et en informe le conseil national de l'ordre.

  • Article R4322-33

    Version en vigueur depuis le 19/11/2012Version en vigueur depuis le 19 novembre 2012

    Modifié par Décret n°2012-1267 du 16 novembre 2012 - art. 1

    Le pédicure-podologue, au service de l'individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité. Le pédicure-podologue respecte, en toutes circonstances, les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l'exercice de la pédicurie-podologie.
  • Article R4322-34

    Version en vigueur depuis le 19/11/2012Version en vigueur depuis le 19 novembre 2012

    Modifié par Décret n°2012-1267 du 16 novembre 2012 - art. 1

    En aucun cas le pédicure-podologue ne doit exercer sa profession dans des conditions susceptibles de compromettre la qualité des soins et des actes qu'il accomplit ou la sécurité des patients. Il ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit et quelles que soient la forme ou les conditions de son exercice professionnel.
  • Article R4322-35

    Version en vigueur depuis le 11/04/2024Version en vigueur depuis le 11 avril 2024

    Modifié par Décret n°2024-325 du 8 avril 2024 - art. 1

    Le secret professionnel s'impose à tout pédicure-podologue, dans les conditions établies par la loi.

    Le pédicure-podologue veille à ce que les personnes qui l'assistent soient instruites de leurs obligations en matière de secret professionnel et s'y conforment.

    Le secret professionnel couvre tout ce qui est venu à la connaissance du pédicure-podologue dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris.

  • Article R4322-36

    Version en vigueur depuis le 19/11/2012Version en vigueur depuis le 19 novembre 2012

    Modifié par Décret n°2012-1267 du 16 novembre 2012 - art. 1

    Tout pédicure-podologue doit s'abstenir, même en dehors de l'exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci. Il lui est interdit d'exercer en même temps que la pédicurie-podologie une autre activité incompatible avec les règles applicables à la profession.
  • Article R4322-37

    Version en vigueur depuis le 19/11/2012Version en vigueur depuis le 19 novembre 2012

    Modifié par Décret n°2012-1267 du 16 novembre 2012 - art. 1

    Les principes ci-après énoncés s'imposent à tout pédicure-podologue exerçant à titre libéral.

    Ces principes sont :

    1° Le libre choix du pédicure-podologue par le patient ;

    2° La liberté de prescription du pédicure-podologue dans le respect des dispositions de l'article R. 4322-1 ;

    3° L'entente directe entre patient et pédicure-podologue en matière d'honoraires ;

    4° Le paiement direct de ses honoraires par le patient.

  • Article R4322-38

    Version en vigueur depuis le 11/04/2024Version en vigueur depuis le 11 avril 2024

    Modifié par Décret n°2024-325 du 8 avril 2024 - art. 1

    Tout pédicure-podologue entretient et perfectionne ses connaissances et compétences dans le respect de son obligation de développement professionnel continu prévue aux articles L. 4021-1 et suivants.

  • Article R4322-39-1

    Version en vigueur depuis le 25/12/2020Version en vigueur depuis le 25 décembre 2020

    Créé par Décret n°2020-1659 du 22 décembre 2020 - art. 1

    I. - Le pédicure-podologue est libre de communiquer au public, par tout moyen, y compris sur un site internet, des informations de nature à contribuer au libre choix du praticien par le patient, relatives notamment à ses compétences et pratiques professionnelles, à son parcours professionnel et aux conditions de son exercice.

    Cette communication respecte les dispositions en vigueur et les obligations déontologiques définies par la présente section. Elle est loyale et honnête, ne fait pas appel à des témoignages de tiers, ne repose pas sur des comparaisons avec d'autres pédicures-podologues ou établissements et n'incite pas à un recours inutile à des actes de prévention ou de soins. Elle ne porte pas atteinte à la dignité de la profession et n'induit pas le public en erreur.

    II. - Le pédicure-podologue peut également, par tout moyen, y compris sur un site internet, communiquer au public ou à des professionnels de santé, à des fins éducatives ou sanitaires, des informations scientifiquement étayées sur des questions relatives à sa discipline ou à des enjeux de santé publique. Il formule ces informations avec prudence et mesure, en respectant les obligations déontologiques, et se garde de présenter comme des données acquises des hypothèses non encore confirmées.

    III. - Les communications mentionnées au présent article tiennent compte des recommandations émises par le conseil national de l'ordre.

  • Article R4322-39-2

    Version en vigueur depuis le 25/12/2020Version en vigueur depuis le 25 décembre 2020

    Créé par Décret n°2020-1659 du 22 décembre 2020 - art. 1

    Les professionnels originaires d'autres Etats membres de l'Union européenne ou de l'Espace Economique Européen et auxquels un accès partiel à l'exercice de la profession de pédicure-podologue en France a été accordé au titre de l'article L. 4002-5 du code de la santé publique, lorsqu'ils présentent leur activité au public, notamment sur un site internet, sont tenus de l'informer de la liste des actes qu'ils sont habilités à pratiquer.

    Dans le cadre de leur exercice, ces professionnels informent clairement et préalablement les patients et les autres destinataires de leurs services des actes qu'ils sont habilités à pratiquer.

  • Article R4322-39-3

    Version en vigueur depuis le 25/12/2020Version en vigueur depuis le 25 décembre 2020

    Créé par Décret n°2020-1659 du 22 décembre 2020 - art. 1

    Lorsque le pédicure-podologue participe à une action d'information du public à caractère éducatif, scientifique ou sanitaire, quel qu'en soit le moyen de diffusion, il ne fait état que de données confirmées, fait preuve de prudence et a le souci des répercussions de ses propos auprès du public. Il ne vise pas à tirer profit de son intervention dans le cadre de son activité professionnelle, ni à en faire bénéficier des organismes au sein desquels il exerce ou auxquels il prête son concours.

  • Article R4322-39-4

    Version en vigueur depuis le 11/04/2024Version en vigueur depuis le 11 avril 2024

    Créé par Décret n°2024-325 du 8 avril 2024 - art. 1

    Le pédicure-podologue inscrit au tableau de l'ordre, souhaitant utiliser une identité visuelle dans le cadre de son activité professionnelle, tient compte des recommandations émises en la matière par le conseil national de l'ordre.

  • Article R4322-40

    Version en vigueur depuis le 11/04/2024Version en vigueur depuis le 11 avril 2024

    Modifié par Décret n°2024-325 du 8 avril 2024 - art. 1

    Le pédicure-podologue veille à l'usage qui est fait de son nom, de sa qualité ou de ses déclarations.

    Il veille à ce que les organismes, publics ou privés, où il exerce ou auxquels il prête son concours n'utilisent pas à des fins commerciales son nom ou son activité professionnelle.

  • Article R4322-41

    Version en vigueur depuis le 19/11/2012Version en vigueur depuis le 19 novembre 2012

    Modifié par Décret n°2012-1267 du 16 novembre 2012 - art. 1

    Tout partage d'honoraires entre pédicures-podologues est interdit sous quelque forme que ce soit. L'acceptation, la sollicitation ou l'offre d'un partage d'honoraires, même non suivies d'effet, sont interdites.
  • Article R4322-43

    Version en vigueur depuis le 01/10/2020Version en vigueur depuis le 01 octobre 2020

    Modifié par Décret n°2020-730 du 15 juin 2020 - art. 2

    Sont interdits au pédicure-podologue :

    1° Tout acte de nature à procurer à un patient un avantage matériel injustifié ou illicite ;

    2° Toute sollicitation ou acceptation d'un avantage en nature ou en espèces sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, pour un acte quelconque, hors les cas prévus par les articles L. 1453-6 et L. 1453-7 ;

    3° Toute fraude, abus de cotation, indication inexacte des honoraires perçus ou des actes effectués.

  • Article R4322-44

    Version en vigueur depuis le 19/11/2012Version en vigueur depuis le 19 novembre 2012

    Modifié par Décret n°2012-1267 du 16 novembre 2012 - art. 1

    Il est interdit au pédicure-podologue de dispenser des actes au sein de locaux à finalité commerciale partagés avec des personnes exerçant une activité commerciale.
  • Article R4322-45

    Version en vigueur depuis le 19/11/2012Version en vigueur depuis le 19 novembre 2012

    Modifié par Décret n°2012-1267 du 16 novembre 2012 - art. 1

    Il est interdit au pédicure-podologue de collaborer et de donner sa caution à des actions commerciales destinées à la vente de produits ou d'appareils qu'il prescrit ou utilise.
  • Article R4322-46

    Version en vigueur depuis le 19/11/2012Version en vigueur depuis le 19 novembre 2012

    Modifié par Décret n°2012-1267 du 16 novembre 2012 - art. 1

    Un pédicure-podologue ne peut exercer une autre activité que si ce cumul est compatible avec son indépendance et sa dignité professionnelle et s'il n'est pas susceptible de lui permettre de tirer profit de ses actes ou de ses conseils.
  • Article R4322-47

    Version en vigueur depuis le 25/12/2020Version en vigueur depuis le 25 décembre 2020

    Modifié par Décret n°2020-1659 du 22 décembre 2020 - art. 1

    Le pédicure-podologue doit veiller dans ses écrits, propos ou conférences à ne porter aucune atteinte à l'honneur de la profession ou de ses membres.

    La pédicurie-podologie ne peut être exercée sous un pseudonyme. Le pédicure-podologue se servant d'un pseudonyme pour des activités se rattachant à sa profession est tenu d'en faire déclaration auprès du conseil régional ou interrégional de l'ordre.

  • Article R4322-48

    Version en vigueur depuis le 11/04/2024Version en vigueur depuis le 11 avril 2024

    Modifié par Décret n°2024-325 du 8 avril 2024 - art. 1

    Il est interdit au pédicure-podologue :

    1° De divulguer prématurément auprès des professionnels de santé en vue d'une application immédiate un procédé de traitement nouveau et insuffisamment éprouvé s'il n'a pas pris le soin de les mettre en garde contre les dangers éventuels qu'il pourrait comporter ;

    2° De divulguer ce même procédé auprès d'un public non professionnel quand son efficacité et son innocuité ne sont pas démontrées ;

    3° De tromper la bonne foi des praticiens ou de la patientèle en leur présentant comme salutaire et sans danger un procédé insuffisamment éprouvé.

  • Article R4322-50

    Version en vigueur depuis le 19/11/2012Version en vigueur depuis le 19 novembre 2012

    Modifié par Décret n°2012-1267 du 16 novembre 2012 - art. 1

    Tout certificat, toute attestation ou tout document remis à un patient doit comporter la signature manuscrite du pédicure-podologue et être rédigé en langue française ; une traduction dans la langue du patient peut être remise à celui-ci à ses frais. Il est interdit d'établir un rapport tendancieux, un certificat ou une attestation de complaisance.