Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/12/2012Version en vigueur au 21 décembre 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article R4321-42

    Version en vigueur du 09/03/2006 au 13/03/2017Version en vigueur du 09 mars 2006 au 13 mars 2017

    Création Décret n°2006-270 du 7 mars 2006 - art. 1 () JORF 9 mars 2006

    Le conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes est composé ainsi qu'il suit :

    1° Lorsque le nombre des masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié est inférieur ou égal à 150 :

    a) Cinq membres titulaires et cinq membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;

    b) Un membre titulaire et un membre suppléant représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés ;

    2° Lorsque le nombre des masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 150 et inférieur ou égal à 500 :

    a) Sept membres titulaires et sept membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;

    b) Deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés ;

    3° Lorsque le nombre de masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 500 et inférieur ou égal à 1 000 :

    a) Neuf membres titulaires et neuf membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;

    b) Trois membres titulaires et trois membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés ;

    4° Lorsque le nombre de masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 1 000 et inférieur ou égal à 1 500 :

    a) Douze membres titulaires et douze membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;

    b) Trois membres titulaires et trois membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés ;

    5° Lorsque le nombre des masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 1 500 :

    a) Quatorze membres titulaires et quatorze membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;

    b) Quatre membres titulaires et quatre membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés ;

    6° Pour le conseil départemental de l'ordre de Paris :

    a) Seize membres titulaires et seize membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;

    b) Cinq membres titulaires et cinq membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés.

  • Article R4321-43

    Version en vigueur du 01/03/2010 au 13/03/2017Version en vigueur du 01 mars 2010 au 13 mars 2017

    Abrogé par Décret n°2017-319 du 10 mars 2017 - art. 7
    Modifié par Décret n°2010-199 du 26 février 2010 - art. 6

    Les élections des conseils départementaux ont lieu dans les conditions fixées par les articles R. 4123-1 à R. 4123-6 et R. 4123-8 à R. 4123-17, sous réserve des modifications ci-après :

    1° La convocation mentionnée à l'article R. 4123-2 indique le nombre de candidats à élire, titulaires et suppléants, dans chacun des deux collèges ;

    2° La liste des candidats mentionnée au premier alinéa de l'article R. 4123-4 est établie par collège et envoyée aux électeurs de ce collège ;

    3° L'enveloppe mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 4123-4 et destinée à contenir le bulletin de vote est de couleur différente selon le collège, libéral ou salarié, auquel appartient l'électeur ;

    4° Les candidats sont proclamés élus dans chacun des deux collèges selon les modalités fixées au deuxième alinéa de l'article R. 4123-13.

  • Article R4321-44

    Version en vigueur du 01/03/2010 au 13/03/2017Version en vigueur du 01 mars 2010 au 13 mars 2017

    Modifié par Décret n°2010-199 du 26 février 2010 - art. 6

    Pour le renouvellement par moitié des conseils départementaux, la composition de chacune des fractions est déterminée comme suit :

    1° Pour les conseils composés de cinq membres exerçant à titre libéral et d'un membre salarié :

    a) La première fraction comprend deux membres exerçant à titre libéral et le membre salarié ;

    b) La deuxième fraction comprend trois membres exerçant à titre libéral ;

    2° Pour les conseils composés de sept membres exerçant à titre libéral et de deux membres salariés :

    a) La première fraction comprend trois membres exerçant à titre libéral et un membre salarié ;

    b) La deuxième fraction comprend quatre membres exerçant à titre libéral et un membre salarié ;

    3° Pour les conseils composés de neuf membres exerçant à titre libéral et de trois membres salariés :

    a) La première fraction comprend quatre membres exerçant à titre libéral et deux membres salariés ;

    b) La deuxième fraction comprend cinq membres exerçant à titre libéral et un membre salarié ;

    4° Pour les conseils composés de douze membres exerçant à titre libéral et de trois membres salariés :

    a) La première fraction comprend six membres exerçant à titre libéral et un membre salarié ;

    b) La deuxième fraction comprend six membres exerçant à titre libéral et deux membres salariés ;

    5° Pour les conseils composés de quatorze membres exerçant à titre libéral et de quatre membres salariés : chacune des deux fractions comprend sept membres exerçant à titre libéral et deux membres salariés ;

    6° Pour le conseil de l'ordre de Paris composé de seize membres exerçant à titre libéral et de cinq membres salariés :

    a) La première fraction comprend huit membres exerçant à titre libéral et deux membres salariés ;

    b) La deuxième fraction comprend huit membres exerçant à titre libéral et trois membres salariés.

    Lorsque, en application de l'article R. 4321-42, l'évolution démographique des masseurs-kinésithérapeutes au sein d'un département aboutit à une augmentation du nombre de sièges à pourvoir, et qu'à l'issue du renouvellement l'ensemble des sièges n'a pu être pourvu, un conseil départemental peut, à titre dérogatoire et ce jusqu'au prochain renouvellement, disposer d'un nombre de sièges de conseillers ordinaux inférieur à celui prévu par l'article susmentionné.