Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/12/2012Version en vigueur au 21 décembre 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article R4321-34

    Version en vigueur du 09/03/2006 au 13/03/2017Version en vigueur du 09 mars 2006 au 13 mars 2017

    Création Décret n°2006-270 du 7 mars 2006 - art. 1 () JORF 9 mars 2006

    Sous réserve des adaptations rendues nécessaires par la répartition des électeurs en deux collèges, le premier représentant les masseurs-kinésithérapeutes exerçant à titre libéral, le second ceux exerçant en qualité de salariés, les modalités des élections aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes sont celles qui sont fixées, notamment, par les articles R. 4125-1 à R. 4125-7 pour les élections aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre des médecins.

    Les masseurs-kinésithérapeutes qui exercent à la fois à titre libéral et en qualité de salarié font partie du premier collège.

  • Article R4321-35

    Version en vigueur depuis le 08/03/2007Version en vigueur depuis le 08 mars 2007

    Modifié par Décret n°2007-313 du 6 mars 2007 - art. 1 () JORF 8 mars 2007

    Sous réserve des dispositions de l'article L. 4124-6 du code de la santé publique et de l'article L. 145-5-3 du code de la sécurité sociale, seuls sont éligibles aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre les masseurs-kinésithérapeutes inscrits à l'ordre depuis au moins trois ans.

  • Article D4321-35-1

    Version en vigueur du 06/05/2010 au 01/10/2017Version en vigueur du 06 mai 2010 au 01 octobre 2017

    Création Décret n°2010-451 du 3 mai 2010 - art. 4

    Les modalités d'attribution des indemnités mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 4125-3-1 sont celles prévues aux articles D. 4125-8 et D. 4125-9 sous réserve de la modification suivante :

    La référence : " L. 4122-2 " est remplacée par la référence : " L. 4321-16 ".

  • Article R4321-36

    Version en vigueur du 09/03/2006 au 13/03/2017Version en vigueur du 09 mars 2006 au 13 mars 2017

    Création Décret n°2006-270 du 7 mars 2006 - art. 1 () JORF 9 mars 2006

    L'article D. 4124-2-1, modifié ainsi qu'il suit, est applicable à la détermination des ressorts territoriaux des conseils régionaux ou interrégionaux de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes :

    1° Au 19°, sont ajoutés les mots : "et de la Réunion" ;

    2° Le 23° est supprimé.