Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/06/2009Version en vigueur au 21 juin 2009

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article R4311-93

    Version en vigueur du 14/04/2007 au 01/03/2010Version en vigueur du 14 avril 2007 au 01 mars 2010

    Création Décret n°2007-552 du 13 avril 2007 - art. 1 () JORF 14 avril 2007

    La chambre disciplinaire nationale comprend, outre son président, douze membres titulaires et douze membres suppléants, répartis ainsi qu'il suit :

    1° Deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant chacun des collèges, élus par les membres titulaires du conseil national parmi ses membres à la première réunion qui suit chaque renouvellement partiel ;

    2° Deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant chacun des collèges, élus pour quatre ans par les membres titulaires du conseil national parmi les membres et anciens membres des conseils de l'ordre et renouvelables par moitié tous les deux ans.

    Le représentant du ministre chargé de la santé n'est ni électeur ni éligible à la chambre disciplinaire nationale.

    Les anciens membres doivent être inscrits au tableau.

    La chambre siège en formation d'au moins cinq membres.

  • Article R4311-94

    Version en vigueur du 14/04/2007 au 01/03/2010Version en vigueur du 14 avril 2007 au 01 mars 2010

    Création Décret n°2007-552 du 13 avril 2007 - art. 1 () JORF 14 avril 2007

    La date des élections à la chambre disciplinaire nationale est annoncée par le conseil national en même temps que les informations prévues à l'article R. 4311-92 et dans les mêmes conditions.

    Les candidats font connaître leur candidature dans les conditions fixées à l'article D. 4311-63.

    Le conseil national procède en même temps à l'élection de l'ensemble des membres titulaires et suppléants de la chambre disciplinaire nationale.

    Le vote a lieu à bulletins secrets au siège du conseil national. Le dépouillement est public.

    L'élection est acquise à la majorité simple des membres ayant voix délibérative. Les candidats sont proclamés élus dans les conditions fixées à l'article D. 4311-60.

    Copie du procès-verbal est adressée au conseil national et au ministre chargé de la santé.