Partie réglementaire (Articles R1110-1 à D6431-75)
Article D4311-42
Version en vigueur du 07/07/2012 au 29/12/2014Version en vigueur du 07 juillet 2012 au 29 décembre 2014
Modifié par Décret n°2012-851 du 4 juillet 2012 - art. 2
Le diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire est délivré par le préfet de région aux personnes titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière qui ont suivi un enseignement et validé les enseignements théoriques et pratiques ainsi que les stages constitutifs de la formation.
Ce diplôme peut être délivré dans les mêmes conditions aux personnes titulaires du diplôme d'Etat de sage-femme.
Article D4311-43
Version en vigueur du 07/07/2012 au 30/04/2022Version en vigueur du 07 juillet 2012 au 30 avril 2022
Abrogé par Décret n°2022-732 du 27 avril 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°2012-851 du 4 juillet 2012 - art. 2La durée totale de l'enseignement est fixée à dix-huit mois.
L'enseignement comporte une partie théorique et des stages.
Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :
1° Les conditions d'admission des étudiants ;
2° Le programme et l'organisation des études ;
3° Les conditions dans lesquelles des dispenses d'enseignement peuvent être attribuées à des infirmiers ou infirmières diplômés d'Etat justifiant d'une expérience professionnelle en bloc opératoire ;
4° Les modalités de validation des enseignements et des stages en vue de la délivrance du diplôme d'Etat.
Article D4311-44
Version en vigueur du 01/04/2010 au 23/08/2019Version en vigueur du 01 avril 2010 au 23 août 2019
Abrogé par Décret n°2019-854 du 20 août 2019 - art. 1
Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 132La nomination des directeurs scientifiques des instituts de formation dispensant cet enseignement est subordonnée à leur agrément par le directeur général de l'agence régionale de santé.