Partie réglementaire (Articles R1110-1 à D6431-75)
Article D4311-16
Version en vigueur du 08/08/2004 au 07/07/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 07 juillet 2012
Le diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière est délivré par le préfet de région aux candidats ayant suivi, sauf dispense, l'enseignement préparatoire au diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière et subi avec succès les épreuves d'un examen à l'issue de cet enseignement.
Article D4311-17
Version en vigueur du 08/08/2004 au 07/07/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 07 juillet 2012
La durée des études préparatoires au diplôme est fixée à trois ans.
Les conditions dans lesquelles peuvent être accordées des dispenses partielles ou totales d'enseignement sont fixées, après avis de la commission des infirmiers et infirmières du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article D4311-18
Version en vigueur du 08/08/2004 au 20/05/2020Version en vigueur du 08 août 2004 au 20 mai 2020
L'enseignement comprend :
1° Un enseignement théorique ;
2° Un enseignement pratique ;
3° Des stages.
Les conditions d'indemnisation des stages et de remboursement des frais de déplacement liés aux stages sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article D4311-19
Version en vigueur du 19/09/2010 au 20/05/2020Version en vigueur du 19 septembre 2010 au 20 mai 2020
Modifié par Décret n°2010-1091 du 16 septembre 2010 - art. 2
Les instituts de formation en soins infirmiers autorisés à délivrer l'enseignement préparant au diplôme d'Etat sont chargés de la mise en oeuvre des modalités d'admission sous le contrôle des directeurs généraux des agences régionales de santé. Ils ont la charge de l'organisation des épreuves et de l'affichage des résultats.
La composition des jurys et la nomination de leurs membres sont fixées par les directeurs des instituts dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article D4311-20
Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/04/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 avril 2006
Abrogé par Décret n°2006-393 du 30 mars 2006 - art. 2 () JORF 1er avril 2006
Les conditions d'autorisation et de fonctionnement des instituts sont fixées, après avis de la commission des infirmiers et infirmières du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article D4311-21
Version en vigueur du 08/08/2004 au 20/05/2020Version en vigueur du 08 août 2004 au 20 mai 2020
Le contrôle des instituts est exercé par les fonctionnaires désignés à cet effet par le ministre chargé de la santé.
Article D4311-22
Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/04/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 avril 2006
Abrogé par Décret n°2006-393 du 30 mars 2006 - art. 2 () JORF 1er avril 2006
Les directeurs des instituts ne relevant pas du titre IV du statut général des fonctionnaires sont agréés, après avis de la commission des infirmiers et infirmières du Conseil supérieur des professions paramédicales, par le ministre chargé de la santé.
Article D4311-23
Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/09/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 septembre 2026
Les conditions d'agrément des établissements, services et institutions où les étudiants effectuent leurs stages sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article R4311-24
Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/04/2006Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 avril 2006
Abrogé par Décret n°2006-393 du 30 mars 2006 - art. 2 () JORF 1er avril 2006
Création Décret 2005-840 2005-07-20 art. 11 4° b JORF 26 juillet 2005Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'agrément et d'autorisation mentionnées aux articles D. 4311-20 et D. 4311-22 vaut décision de rejet.