Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/01/2011Version en vigueur au 21 janvier 2011

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article R4127-364

    Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/01/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 janvier 2026

    Toute sage-femme inscrite à un tableau de l'ordre qui exerce des activités de sage-femme dans un autre Etat membre de la Communauté européenne est tenue d'en faire la déclaration au conseil départemental au tableau duquel elle est inscrite.

  • Article R4127-365

    Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/01/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 janvier 2026

    Toute sage-femme, lors de son inscription au tableau, doit affirmer devant le conseil départemental de l'ordre qu'elle a eu connaissance du présent code de déontologie et s'engager sous serment et par écrit à le respecter.

  • Article R4127-366

    Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/01/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 janvier 2026

    Toute sage-femme, qui cesse d'exercer est tenue d'en avertir le conseil départemental. Celui-ci donne acte de sa décision et en informe le conseil national.

  • Article R4127-367

    Version en vigueur du 18/10/2006 au 20/07/2012Version en vigueur du 18 octobre 2006 au 20 juillet 2012

    Modifié par Décret n°2006-1268 du 17 octobre 2006 - art. 12 () JORF 18 octobre 2006

    Toutes les décisions prises par l'ordre des sages-femmes en application du présent code de déontologie doivent être motivées.

    Les décisions prises par les conseils départementaux peuvent faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le conseil national.

    Ce recours hiérarchique doit être exercé avant tout recours contentieux.

  • Article R4127-363

    Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/01/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 janvier 2026

    Dans le cas où les sages-femmes sont interrogées au cours d'une procédure disciplinaire, elles sont tenues de révéler tous les faits utiles à l'instruction parvenus à leur connaissance dans la mesure compatible avec le respect du secret professionnel.

    Toute déclaration volontairement inexacte faite au conseil de l'ordre par une sage-femme peut donner lieu à des poursuites disciplinaires.