Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/01/2011Version en vigueur au 21 janvier 2011

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article R4127-354

    Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/01/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 janvier 2026

    Les sages-femmes doivent entretenir entre elles des rapports de bonne confraternité.

    Elles se doivent une assistance morale.

    Une sage-femme qui a un dissentiment avec une autre sage-femme doit chercher la conciliation au besoin par l'intermédiaire du conseil départemental.

    Il est interdit à une sage-femme d'en calomnier une autre, de médire d'elle ou de se faire l'écho de propos capables de lui nuire dans l'exercice de sa profession.

    Il est de bonne confraternité de prendre la défense d'une sage-femme injustement attaquée.

  • Article R4127-355

    Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/01/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 janvier 2026

    Le détournement et la tentative de détournement de clientèle sont interdits.

    Il est interdit à toute sage-femme d'abaisser ses honoraires dans un but de concurrence.

    Elle reste libre de donner ses soins gratuitement.

  • Article R4127-356

    Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/01/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 janvier 2026

    Lorsqu'une sage-femme est appelée auprès d'une patiente suivie par une autre sage-femme, elle doit respecter les règles suivantes :

    1° Si la patiente entend renoncer aux soins de la première sage-femme, elle s'assure de sa volonté expresse, lui donne les soins nécessaires ;

    2° Si la patiente a simplement voulu demander un avis sans changer de sage-femme pour autant, elle lui propose une consultation en commun ; si la patiente refuse, elle lui donne son avis et, le cas échéant, lui apporte les soins d'urgence nécessaires ; en accord avec la patiente, elle en informe la sage-femme traitante ;

    3° Si la patiente, en raison de l'absence de la sage-femme habituelle, a appelé une autre sage-femme, celle-ci doit assurer les examens et les soins pendant cette absence, les cesser dès le retour de la sage-femme habituelle et donner à cette dernière, en accord avec la patiente, toutes informations utiles à la poursuite des soins ;

    4° Si la sage-femme a été envoyée auprès de la patiente par une autre sage-femme momentanément empêchée, elle ne peut en aucun cas considérer la patiente comme sa cliente.

    Dans les cas prévus aux 2° et 3°, en cas de refus de la patiente, la sage-femme doit l'informer des conséquences que peut entraîner ce refus.

    La sage-femme appelée doit s'abstenir de réflexions désobligeantes et de toute critique concernant les soins donnés précédemment.

  • Article R4127-357

    Version en vigueur du 18/10/2006 au 01/01/2026Version en vigueur du 18 octobre 2006 au 01 janvier 2026

    Modifié par Décret n°2006-1268 du 17 octobre 2006 - art. 9 () JORF 18 octobre 2006

    Une sage-femme ne peut se faire remplacer dans son exercice que temporairement et par une sage-femme inscrite au tableau de l'ordre ou par un étudiant sage-femme remplissant les conditions prévues par l'article L. 4151-6.

    La sage-femme qui se fait remplacer doit en informer préalablement, sauf urgence, le conseil de l'ordre dont elle relève en indiquant les nom et qualité du remplaçant ainsi que les dates et la durée du remplacement.