Article R4127-338
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Les sages-femmes doivent entretenir entre elles des rapports de bonne confraternité.
Une sage-femme qui a un différend avec une autre sage-femme s'attache à le résoudre à l'amiable, au besoin par l'intermédiaire du conseil départemental de l'ordre.
Il est interdit à une sage-femme d'en calomnier une autre, de médire d'elle ou de se faire l'écho de propos susceptibles de lui nuire dans l'exercice de sa profession.
Article R4127-339
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Le détournement et la tentative de détournement de patientèle sont interdits.
La sage-femme reste libre de donner ses soins gratuitement.
Article R4127-340
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Lorsqu'une sage-femme est appelée auprès d'une patiente suivie par une autre sage-femme, elle respecte les règles suivantes :
1° Si la patiente entend renoncer aux soins de la première sage-femme, elle s'assure de sa volonté expresse puis lui donne les soins nécessaires ;
2° Si la patiente a simplement voulu demander un avis sans changer de sage-femme, elle lui propose une consultation en commun. En cas de refus de la part de la patiente, la sage-femme lui donne son avis et, le cas échéant, lui apporte les soins d'urgence nécessaires ; en accord avec la patiente, elle en informe la première sage-femme ;
3° Si la patiente, en raison de l'absence de la sage-femme habituelle, a appelé une autre sage-femme, celle-ci doit assurer les examens et les soins pendant cette absence, les cesser dès le retour de la sage-femme habituelle et donner à cette dernière, en accord avec la patiente, toutes informations utiles à la poursuite des soins ;
4° Si la sage-femme a été envoyée auprès de la patiente par une autre sage-femme momentanément empêchée, elle ne peut en aucun cas considérer la patiente comme faisant partie de sa patientèle.
En cas de refus de la patiente dans les situations prévues aux 2° et 3°, la sage-femme l'informe des conséquences que peut entraîner ce refus.
Article R4127-341
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Dans l'intérêt des patients, les sages-femmes doivent entretenir de bons rapports avec les professionnels de santé. Elles doivent respecter l'indépendance professionnelle de ceux-ci et le libre choix du patient.
Article R4127-342
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
La sage-femme oriente vers un autre professionnel de santé lorsque la situation l'exige.
La sage-femme doit accepter la consultation par le patient d'un autre professionnel de santé. Elle doit respecter le choix du professionnel que le patient souhaite consulter et, sauf objection sérieuse, l'adresser à ce professionnel.
Si la sage-femme ne souscrit pas au choix exprimé par le patient ou son entourage, elle peut cesser ses soins lorsqu'elle estime que la continuité des soins est assurée.
Elle ne doit à personne l'explication de son refus.
Article R4127-339-1
Version en vigueur du 25/12/2020 au 01/01/2026Version en vigueur du 25 décembre 2020 au 01 janvier 2026
Abrogé par Décret n°2025-1426 du 30 décembre 2025 - art. 1
Créé par Décret n°2020-1661 du 22 décembre 2020 - art. 1I. - La sage-femme est autorisée à faire figurer dans les annuaires à usage du public, quel qu'en soit le support :
1° Ses nom, prénoms, adresse professionnelle, les modalités pour la joindre, les jours et heures de consultation ;
2° Sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie ;
3° Le titre de formation lui permettant d'exercer la profession ;
4° Ses autres titres, diplômes et fonctions reconnus par le conseil national de l'ordre et les distinctions honorifiques reconnues par la République française.
Elle peut également mentionner d'autres informations utiles à l'information du public en tenant compte des recommandations émises en la matière par le conseil national de l'ordre.
II. - Il est interdit à la sage-femme d'obtenir contre paiement ou par tout autre moyen un référencement numérique faisant apparaître de manière prioritaire l'information la concernant dans les résultats d'une recherche effectuée sur l'internet.
Article R4127-340-1
Version en vigueur du 25/12/2020 au 01/01/2026Version en vigueur du 25 décembre 2020 au 01 janvier 2026
Abrogé par Décret n°2025-1426 du 30 décembre 2025 - art. 1
Créé par Décret n°2020-1661 du 22 décembre 2020 - art. 1Lors de son installation ou d'une modification de son exercice, la sage-femme peut publier sur tout support des annonces en tenant compte des recommandations émises par le conseil national de l'ordre.
Article R4127-347-1
Version en vigueur du 20/07/2012 au 01/01/2026Version en vigueur du 20 juillet 2012 au 01 janvier 2026
Abrogé par Décret n°2025-1426 du 30 décembre 2025 - art. 1
Créé par Décret n°2012-881 du 17 juillet 2012 - art. 1Dans les cabinets regroupant plusieurs praticiens exerçant en commun, quel qu'en soit le statut juridique, l'exercice de la profession de sage-femme doit rester personnel. Chaque praticien garde son indépendance professionnelle. Le libre choix de la sage-femme par la patiente doit être respecté.
La sage-femme peut utiliser des documents à en-tête commun de l'association ou de la société d'exercice dont elle est membre. La signataire doit être identifiable et son adresse mentionnée.
Dans les associations de sages-femmes et les cabinets de groupe, toute pratique de compérage ou tout versement, acceptation ou partage de sommes d'argent entre praticiens est interdit, sous réserve des dispositions particulières relatives à l'exercice en société.