Partie réglementaire (Articles R1110-1 à D6431-75)
Article R3116-13
Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2013Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2013
Abrogé par Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 2
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour le responsable de l'entreprise chargée de la dératisation ou la désinsectisation d'un navire :
1° De mettre en oeuvre un procédé utilisant un gaz toxique sans le certificat d'autorisation prévu à l'article R. 3114-10 ;
2° De ne pas s'assurer des conditions d'aptitude physique du personnel qu'il emploie conformément aux dispositions de l'article R. 3114-12 ;
3° De ne pas intervenir de jour ;
4° De ne pas s'assurer que les personnels respectent les dispositions de l'article R. 3114-19 ;
5° De ne pas s'assurer de la présence de deux aides ou de ne pas mettre à disposition une boîte de secours, selon les dispositions de l'article R. 3114-20 ;
6° De ne pas procéder aux prélèvements et analyses des produits ou atmosphères traités dans les conditions prévues à l'article R. 3114-21 ;
7° De ne pas respecter les dispositions de l'article R. 3114-22 et notamment les conditions d'aération prévues ;
8° De ne pas utiliser un gaz détecteur dans une opération de dératisation par l'acide cyanhydrique.
Article R3116-14
Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2013Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2013
Abrogé par Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 2
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour le responsable d'un navire faisant l'objet d'une opération de dératisation ou de désinsectisation :
1° De ne pas immédiatement porter le projet d'une opération de dératisation ou de désinsectisation d'un navire, avec la date et l'heure, à la connaissance du service qui a mission de contrôler l'opération projetée selon les dispositions de l'article R. 3114-14 ;
2° De ne pas effectuer la déclaration prévue à l'article R. 3114-16 ;
3° De ne pas s'assurer que pendant toute la durée de l'opération, la pancarte mentionnée à l'article R. 3114-16 est fixée à l'entrée de la coupée ;
4° De ne pas respecter les dispositions de l'article R. 3114-25.
Article R3116-15
Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2013Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2013
Abrogé par Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 2
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas tenir le registre prévu à l'article R. 3114-26.