Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/03/2007Version en vigueur au 21 mars 2007

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article R2324-25

    Version en vigueur du 22/02/2007 au 09/06/2010Version en vigueur du 22 février 2007 au 09 juin 2010

    Modifié par Décret n°2007-230 du 20 février 2007 - art. 4 () JORF 22 février 2007

    Les établissements d'accueil collectif, doivent être organisés de telle sorte que la capacité de chaque unité d'accueil ne dépasse pas soixante places.

    Toutefois, la capacité des établissements à gestion parentale ne peut dépasser vingt places. A titre exceptionnel, eu égard aux besoins des familles et aux conditions de fonctionnement de l'établissement, elle peut être portée à vingt-cinq places, par décision du président du conseil général, après avis du médecin responsable du service de protection maternelle et infantile, ou d'un médecin du même service qu'il délègue.

    Pour les jardins d'enfants, l'effectif de l'unité d'accueil peut atteindre quatre-vingts places.

  • Article R2324-26

    Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/09/2021Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 septembre 2021

    Abrogé par Décret n°2021-1131 du 30 août 2021 - art. 13

    La capacité des services d'accueil familial ne peut être supérieure à cent cinquante places.

    Un établissement multi-accueil assurant à la fois de l'accueil collectif et de l'accueil familial ne peut avoir une capacité globale supérieure à cent places.

  • Article R2324-27

    Version en vigueur du 27/05/2003 au 09/06/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 09 juin 2010

    Des enfants peuvent être accueillis en surnombre certains jours de la semaine, dans la limite de 10 % de la capacité d'accueil autorisée pour l'établissement ou le service considéré et à condition que le taux d'occupation n'excède pas 100 % en moyenne hebdomadaire.

  • Article R2324-28

    Version en vigueur du 27/05/2003 au 09/06/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 09 juin 2010

    Les locaux et leur aménagement doivent permettre la mise en oeuvre du projet éducatif.

    Les personnels des établissements doivent pouvoir y accomplir leurs tâches dans des conditions satisfaisantes de sécurité, d'hygiène et de confort, en portant aux enfants une attention constante et en organisant de manière adaptée à leurs besoins les repas, le sommeil, le repos, les soins corporels et les activités de jeu et d'éveil.

    L'aménagement intérieur des établissements doit favoriser en outre l'accueil des parents et l'organisation de réunions pour le personnel.

    Les services d'accueil familial doivent disposer d'un local réservé à l'accueil des assistantes maternelles et des parents, d'une salle de réunion et d'un espace réservé aux activités d'éveil des enfants.

  • Article R2324-29

    Version en vigueur du 22/02/2007 au 09/06/2010Version en vigueur du 22 février 2007 au 09 juin 2010

    Modifié par Décret n°2007-230 du 20 février 2007 - art. 5 () JORF 22 février 2007

    Les établissements et services d'accueil élaborent un projet d'établissement ou de service qui comprend les éléments suivants :

    1° Un projet éducatif pour l'accueil, le soin, le développement, l'éveil et le bien-être des enfants ;

    2° Un projet social, précisant notamment les modalités prévues pour faciliter ou garantir l'accès aux enfants de familles connaissant des difficultés particulières, en application des dispositions du sixième alinéa de l'article L. 214-2 et de l'article L. 214-7 du code de l'action sociale et des familles ;

    3° Les prestations d'accueil proposées, en précisant notamment les durées et les rythmes d'accueil ;

    4° Le cas échéant, les dispositions particulières prises pour l'accueil d'enfants atteints d'un handicap ou d'une maladie chronique ;

    5° La présentation des compétences professionnelles mobilisées ;

    6° Pour les services d'accueil familial, les modalités de formation des assistantes maternelles, du soutien professionnel qui leur est apporté et du suivi des enfants au domicile de celles-ci ;

    7° La définition de la place des familles et de leur participation à la vie de l'établissement ou du service ;

    8° Les modalités des relations avec les organismes extérieurs.

  • Article R2324-30

    Version en vigueur du 22/02/2007 au 09/06/2010Version en vigueur du 22 février 2007 au 09 juin 2010

    Modifié par Décret n°2007-230 du 20 février 2007 - art. 26 () JORF 22 février 2007
    Modifié par Décret n°2007-230 du 20 février 2007 - art. 6 () JORF 22 février 2007

    Les établissements et services d'accueil élaborent un règlement de fonctionnement qui précise les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ou du service, et notamment :

    1° Les fonctions du directeur ou, pour les établissements à gestion parentale, du responsable technique ;

    2° Les modalités permettant d'assurer, en toutes circonstances, la continuité de la fonction de direction ;

    3° Les modalités d'admission des enfants ;

    4° Les horaires et les conditions de départ des enfants ;

    5° Le mode de calcul des tarifs ;

    6° Les modalités du concours du médecin, ainsi que, le cas échéant, de la puéricultrice ou de l'infirmier attachés à l'établissement ou au service, et des professionnels mentionnés à l'article R. 2324-38 ;

    7° Les modalités de délivrance de soins spécifiques, occasionnels ou réguliers, le cas échéant avec le concours de professionnels médicaux ou paramédicaux extérieurs à la structure ;

    8° Les modalités d'intervention médicale en cas d'urgence ;

    9° Les modalités d'information et de participation des parents à la vie de l'établissement ou du service.

    Les dispositions du règlement de fonctionnement prennent en compte l'objectif d'accessibilité défini au sixième alinéa de l'article L. 214-2 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que les dispositions de l'article L. 214-7 du même code.

    Dans les établissements à gestion parentale, le règlement de fonctionnement précise en outre les responsabilités respectives et les modalités de collaboration des parents et des professionnels assurant l'encadrement des enfants, ainsi que les fonctions déléguées au responsable technique.

  • Article R2324-31

    Version en vigueur du 22/02/2007 au 22/03/2015Version en vigueur du 22 février 2007 au 22 mars 2015

    Modifié par Décret n°2007-230 du 20 février 2007 - art. 26 () JORF 22 février 2007
    Modifié par Décret n°2007-230 du 20 février 2007 - art. 7 () JORF 22 février 2007

    Le projet d'établissement ou de service et le règlement de fonctionnement sont transmis au président du conseil général après leur adoption définitive.

    Ils sont affichés dans un lieu de l'établissement ou du service accessible aux familles.

    Un exemplaire du règlement de fonctionnement est communiqué, à leur demande, aux familles dont un enfant est inscrit dans l'établissement ou le service.