Partie réglementaire (Articles R1110-1 à D6431-75)
Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant (Articles R2112-1 à R2324-48)
Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile (Articles R2112-1 à R2151-21)
Titre IV : Assistance médicale à la procréation (Articles R2141-1 à R2142-53)
Chapitre II : Conditions d'autorisation et de fonctionnement des établissements de santé, des laboratoires d'analyses de biologie médicale et des autres organismes (Articles R2142-1 à R2142-53)
Article R2142-21
Version en vigueur du 22/06/2008 au 07/03/2016Version en vigueur du 22 juin 2008 au 07 mars 2016
Modifié par Décret n°2008-588 du 19 juin 2008 - art. 4
Chaque établissement de santé, organisme ou laboratoire d'analyses de biologie médicale autorisé à pratiquer des activités d'assistance médicale à la procréation met en place et tient à jour un système d'assurance qualité.
La documentation du système d'assurance qualité comprend notamment les procédures et modes opératoires validés.Article R2142-21-1
Version en vigueur du 22/06/2008 au 07/03/2016Version en vigueur du 22 juin 2008 au 07 mars 2016
Création Décret n°2008-588 du 19 juin 2008 - art. 4
Un système de codage unique est mis en place afin de garantir la traçabilité de tous les gamètes issus de don et des embryons destinés à être accueillis par un autre couple ainsi que des produits et matériels entrant en contact avec ceux-ci.Article R2142-21-2
Version en vigueur du 22/06/2008 au 07/03/2016Version en vigueur du 22 juin 2008 au 07 mars 2016
Transféré par Décret n°2016-273 du 4 mars 2016 - art. 5
Création Décret n°2008-588 du 19 juin 2008 - art. 4Les données relatives à la traçabilité sont conservées pendant quarante ans après l'insémination des gamètes, la greffe des tissus germinaux ou le transfert d'embryons.