Code de la santé publique

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R2142-21

    Version en vigueur depuis le 28/04/2017Version en vigueur depuis le 28 avril 2017

    Modifié par Décret n°2017-631 du 25 avril 2017 - art. 3

    Chaque établissement de santé, organisme, groupement de coopération sanitaire ou laboratoire de biologie médicale autorisé à pratiquer des activités d'assistance médicale à la procréation met en place et tient à jour un système d'assurance qualité.

    La documentation du système d'assurance qualité comprend notamment les procédures et modes opératoires validés.

  • Article R2142-21-1

    Version en vigueur depuis le 07/03/2016Version en vigueur depuis le 07 mars 2016

    Modifié par Décret n°2016-273 du 4 mars 2016 - art. 5

    La traçabilité des gamètes en vue de don ainsi que des embryons destinés à être accueillis est assurée par l'utilisation du code européen unique du don dont la structure et les modalités d'attribution sont définies à l'arrêté mentionné aux articles R. 2142-24 et R. 2142-27.

    Ce code est apposé sur la fiche de traçabilité qui accompagne les gamètes et embryons concernés.

  • Article R2142-21-2

    Version en vigueur depuis le 07/03/2016Version en vigueur depuis le 07 mars 2016

    Modifié par Décret n°2016-273 du 4 mars 2016 - art. 5

    Les établissements de santé et les organismes autorisés à pratiquer une ou plusieurs activités biologiques d'assistance médicale à la procréation sont responsables :

    1° De l'attribution du code européen unique du don au plus tard avant la mise à disposition des gamètes en vue de don et des embryons destinés à être accueillis ;

    2° De l'apposition du code européen unique du don sur la fiche de traçabilité et, le cas échéant, sur l'étiquette des gamètes et embryons concernés ;

    3° De l'information de l'Agence de la biomédecine en cas de constat d'un non-respect significatif des exigences relatives au code européen unique du don concernant des gamètes en vue de don ou des embryons destinés à être accueillis.

  • Article R2142-21-3

    Version en vigueur depuis le 07/03/2016Version en vigueur depuis le 07 mars 2016

    Création Décret n°2016-273 du 4 mars 2016 - art. 5

    Dans le cadre du dispositif relatif au code européen unique du don, l'Agence de la biomédecine est responsable :

    1° De l'attribution d'un numéro unique d'établissement à tous les établissements de santé et les organismes autorisés à pratiquer une ou plusieurs activités biologiques d'assistance médicale à la procréation sur le territoire national ;

    2° Du choix du ou des systèmes d'attribution de numéros de don uniques utilisés sur le territoire national ;

    3° Du suivi et de la mise en œuvre du dispositif relatif au code européen unique du don sur le territoire national ;

    4° De la validation des données relatives aux établissements de santé et aux organismes autorisés à pratiquer une ou plusieurs activités biologiques d'assistance médicale à la procréation figurant au registre des établissements de tissus de l'Union européenne et de la mise à jour de ce registre sans retard injustifié ;

    5° De l'alerte de l'autorité compétente d'un autre Etat membre lorsqu'elle découvre des informations inexactes relatives à cet autre Etat membre dans le registre des établissements de tissus de l'Union européenne ;

    6° De l'alerte de la Commission européenne et des autorités compétentes concernées lorsqu'elle estime que le registre des produits tissulaires et cellulaires de l'Union européenne nécessite une mise à jour.
  • Article R2142-21-4

    Version en vigueur depuis le 07/03/2016Version en vigueur depuis le 07 mars 2016

    Création Décret n°2016-273 du 4 mars 2016 - art. 5

    Les données relatives à la traçabilité sont conservées pendant quarante ans après l'insémination des gamètes, la greffe des tissus germinaux ou le transfert d'embryons.