Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/01/2006Version en vigueur au 21 janvier 2006

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article R1322-14

    Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

    Aucune modification ne doit être apportée aux conditions d'exploitation, de traitement et d'utilisation permises par l'arrêté d'autorisation d'une source minérale, avant que soit sollicitée et obtenue, conformément à la présente section, la révision de cette autorisation.

    A cet effet, toute modification projetée au captage ou à l'aménagement d'une source ou aux installations qui en permettent l'exploitation, doit être préalablement à l'exécution, portée à la connaissance du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement qui apprécie l'importance de la modification proposée, et les répercussions qu'elle est susceptible d'avoir sur les caractéristiques de l'eau livrée au public.

    Ou bien il donne l'autorisation d'exécuter les travaux.

    Ou bien il demande au préfet de saisir le ministre chargé de la santé qui, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et de l'Académie nationale de médecine si l'eau est destinée à alimenter un établissement thermal, statue sur la possibilité d'autoriser les travaux dont il s'agit et procède, s'il y a lieu, à la révision de l'autorisation.

  • Article R1322-15

    Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

    Toute variation constatée dans les caractéristiques de l'eau ou du gaz d'une source minérale autorisée nécessite un nouvel examen des propriétés de l'eau par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et l'Académie nationale de médecine si l'eau est destinée à alimenter un établissement thermal.

    A la suite de cet examen, ou bien il est simplement procédé à l'inscription au bulletin de l'académie des nouvelles caractéristiques de l'eau, ou bien, si l'académie ou l'agence le juge nécessaire, il est procédé à la révision de l'autorisation.

  • Article R1322-16

    Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

    L'arrêté d'autorisation précise, après accord du ministre chargé de la consommation, pour toute eau mise en bouteilles, les mentions spéciales à cette eau qui, conformément aux dispositions de l'article L. 214-1 du code de la consommation, peuvent ou doivent figurer sur les étiquettes des bouteilles.