Code de la santé publique

Version en vigueur au 17/05/2026Version en vigueur au 17 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article R1321-37

    Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

    Au sens de la présente section, les eaux douces superficielles utilisées ou destinées à être utilisées pour la production d'eau destinée à la consommation humaine sont celles des cours d'eau, des canaux, des lacs et des étangs appartenant ou non au domaine public.

  • Article R1321-38

    Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

    Modifié par Décret n°2022-1720 du 29 décembre 2022 - art. 1

    Les eaux douces superficielles utilisées pour la production d'eau destinée à la consommation humaine respectent les limites de qualité définies par arrêté du ministre chargé de la santé.

    L'arrêté préfectoral mentionné à l'article R. 1321-8 fixe les valeurs que doivent respecter les caractéristiques physiques, chimiques et microbiologiques de ces eaux pour chaque point de prélèvement.


    Conformément à l'article 3 du décret n° 2022-1720 du 29 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

    Se reporter aux modalités d'application prévues au même article.

  • Article R1321-39

    Version en vigueur depuis le 26/01/2024Version en vigueur depuis le 26 janvier 2024

    Modifié par Décret n°2024-33 du 24 janvier 2024 - art. 1

    Ces eaux sont regardées comme conformes aux limites de qualité fixées par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 1321-38 lorsque sont respectées les règles suivantes :

    1° Les échantillons d'eau sont prélevés, avant traitement, à intervalles réguliers en un même lieu ;

    2° Les valeurs des paramètres sont inférieures aux limites de qualité ;

    3° Les dépassements de limites de qualité fixées par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 1321-38 ne sont pas pris en compte lorsqu'ils résultent d'inondations, de catastrophes naturelles ou de circonstances météorologiques exceptionnelles.

  • Article R1321-40

    Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

    Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 35

    Le préfet, après vérification par le directeur général de l'agence régionale de santé que la décision n'aura pas de conséquences contraires à la santé des personnes, peut déroger aux limites de qualité fixées par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 1321-38 :

    1° En cas d'inondations ou de catastrophes naturelles ;

    2° En raison de circonstances météorologiques ou géographiques exceptionnelles ;

    3° Lorsque les eaux superficielles subissent un enrichissement naturel en certaines substances susceptible de provoquer le dépassement des valeurs fixées par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 1321-38 ; on entend par enrichissement naturel le processus par lequel une masse d'eau déterminée reçoit du sol des substances contenues dans celui-ci sans intervention humaine ;

    4° Dans le cas d'eaux superficielles de lacs d'une profondeur ne dépassant pas vingt mètres, dont le renouvellement en eau prend plus d'un an et qui ne reçoivent pas d'eaux usées.

  • Article R1321-41

    Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

    Modifié par Décret n°2022-1720 du 29 décembre 2022 - art. 1

    Les dérogations prévues à l'article R. 1321-40 portent sur les valeurs des paramètres suivants :

    1° En ce qui concerne le 2° :

    a) Coloration (après filtration simple) ;

    b) (Abrogé) ;

    c) Sulfates ;

    d) Nitrates ;

    e) Ammonium ;

    2° En ce qui concerne le 4° :

    a) (Abrogé) ;

    b) (Abrogé) ;

    c) Taux de saturation en oxygène dissous ;

    d) Nitrates.


    Conformément à l'article 3 du décret n° 2022-1720 du 29 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

    Se reporter aux modalités d'application prévues au même article.

  • Article R1321-42

    Version en vigueur depuis le 30/08/2020Version en vigueur depuis le 30 août 2020

    Modifié par Décret n°2020-1094 du 27 août 2020 - art. 2

    Les eaux superficielles dont les caractéristiques physiques, chimiques et microbiologiques sont supérieures aux limites de qualité des eaux brutes fixées par l'arrêté mentionné au II de l'article R. 1321-7 ne peuvent pas être utilisées pour la production d'eau destinée à la consommation humaine. Toutefois, l'emploi d'une eau d'une telle qualité peut être exceptionnellement autorisé par le préfet, en application des articles R. 1321-7 à R. 1321-9, lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :

    1° Il est employé un traitement approprié, y compris le mélange, permettant de ramener toutes les caractéristiques de qualité de l'eau à un niveau conforme aux limites de qualité fixées dans l'arrêté mentionné à l'article R. 1321-2 ou aux valeurs maximales admissibles fixées par la dérogation accordée en application de l'article R. 1321-31 ;

    2° Un plan de gestion des ressources en eau a été défini à l'intérieur de la zone intéressée, sauf pour certains paramètres mentionnés dans l'arrêté prévu au II de l'article R. 1321-7.

    Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande d'autorisation exceptionnelle d'utiliser une eau superficielle prévue au premier alinéa vaut décision d'acceptation.