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Partie réglementaire (Articles R1110-1 à D6431-75)
Première partie : Protection générale de la santé (Articles R1110-1 à R1545-1)
Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain (Articles R1211-1 à R1261-9)
Article R1243-73
Version en vigueur du 01/04/2010 au 11/11/2017Version en vigueur du 01 avril 2010 au 11 novembre 2017
Transféré par Décret n°2017-1549 du 8 novembre 2017 - art. 4
Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 26Pour l'application des dispositions de la présente section, les hôpitaux des armées sont regardés comme des établissements de santé.
Pour ces hôpitaux, le ministre de la défense exerce les attributions du directeur général de l'agence régionale de santé.