Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/12/2012Version en vigueur au 21 décembre 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article R1222-25

    Version en vigueur du 27/05/2003 au 15/09/2014Version en vigueur du 27 mai 2003 au 15 septembre 2014

    La fonction de préparation, d'étiquetage et de stockage des produits sanguins labiles ne peut être exercée, sous la surveillance des personnels d'encadrement mentionnés à l'article R. 1222-27, que par une personne titulaire au moins du diplôme sanctionnant la formation dispensée au collège.

  • Article R1222-26

    Version en vigueur du 27/05/2003 au 15/09/2014Version en vigueur du 27 mai 2003 au 15 septembre 2014

    La fonction de transformation des produits sanguins labiles ne peut être exercée que par une personne titulaire d'un diplôme sanctionnant le premier cycle des études secondaires et justifiant d'une expérience d'un an en ce qui concerne les opérations de préparation, étiquetage et stockage des produits sanguins labiles.

  • Article R1222-27

    Version en vigueur du 09/04/2012 au 15/09/2014Version en vigueur du 09 avril 2012 au 15 septembre 2014

    Modifié par Décret n°2012-461 du 6 avril 2012 - art. 1

    La fonction d'encadrement des personnels assurant les opérations de préparation, conservation, étiquetage et transformation des produits sanguins labiles ne peut être exercée, sous la responsabilité d'un médecin ou d'un pharmacien ou d'une personne possédant un diplôme d'ingénieur ou un diplôme national de troisième cycle de l'enseignement supérieur en sciences de la vie, chimie ou physique, que par :

    1° Les infirmiers et infirmières ;

    2° Les personnes remplissant les conditions pour être employées en qualité de technicien de laboratoire médical mentionnées aux articles L. 4352-2 et L. 4352-3 ;

    3° Les personnes titulaires d'une licence de biologie.

    Ces personnes doivent, en outre, justifier d'une formation à l'encadrement.