Code de la santé publique

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article R1222-25

    Version en vigueur depuis le 15/09/2014Version en vigueur depuis le 15 septembre 2014

    Modifié par DÉCRET n°2014-1042 du 12 septembre 2014 - art. 7

    La fonction de préparation, d'étiquetage et de stockage des produits sanguins labiles ne peut être exercée, sous la surveillance des personnels d'encadrement mentionnés au II de l'article R. 1222-27, que par une personne titulaire au moins d'un diplôme sanctionnant le premier cycle d'études secondaires.

  • Article R1222-26

    Version en vigueur depuis le 15/09/2014Version en vigueur depuis le 15 septembre 2014

    Modifié par DÉCRET n°2014-1042 du 12 septembre 2014 - art. 7

    Les activités de transformation des produits sanguins labiles ne peuvent être exercées que par une personne titulaire d'un diplôme sanctionnant le premier cycle des études secondaires.

  • Article R1222-27

    Version en vigueur depuis le 30/07/2017Version en vigueur depuis le 30 juillet 2017

    Modifié par Décret n°2017-1199 du 27 juillet 2017 - art. 4

    I. – La fonction de responsable de l'activité de préparation, conservation, étiquetage et transformation des produits sanguins labiles ne peut être exercée que par un médecin ou un pharmacien ou une personne possédant un diplôme d'ingénieur ou un diplôme national de deuxième ou de troisième cycle de l'enseignement supérieur en sciences de la vie, chimie ou physique.

    II. – La fonction d'encadrement des personnels assurant les opérations de préparation, conservation, étiquetage et transformation des produits sanguins labiles ne peut être exercée, sous la responsabilité de l'une des personnes mentionnée à l'alinéa précédent, que par :

    1° Les infirmiers et infirmières ;

    2° Les personnes remplissant les conditions pour être employées en qualité de technicien de laboratoire médical mentionnées aux articles L. 4352-2 à L. 4352-3-2 ;

    3° Les personnes titulaires d'une licence de biologie.

    Ces personnes doivent, en outre, justifier d'une formation à l'encadrement.