Partie réglementaire (Articles R1110-1 à D6431-75)
Première partie : Protection générale de la santé (Articles R1110-1 à R1545-1)
Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain (Articles R1211-1 à R1261-9)
Titre II : Sang humain (Articles D1221-1 à R1225-1)
Article D1221-65
Version en vigueur depuis le 24/02/2006Version en vigueur depuis le 24 février 2006
Création Décret n°2006-215 du 22 février 2006 - art. 1 () JORF 24 février 2006
Lorsque l'importation porte sur des pâtes plasmatiques ou des produits sanguins labiles destinés à la préparation de produits de santé, l'autorisation mentionnée à l'article D. 1221-58 est délivrée aux organismes ou établissements suivants :
1° L'Etablissement français du sang ;
2° Le centre de transfusion sanguine des armées ;
3° Les établissements pharmaceutiques autorisés conformément aux dispositions de l'article L. 5124-3 et fabricant des médicaments ;
4° Les fabricants d'autres produits de santé incorporant des produits relevant de la présente sous-section ou entrant en contact avec ces produits ;
5° Toute autre entreprise ou tout autre organisme important des produits sanguins labiles ou des pâtes plasmatiques destinés à des établissements ou des fabricants mentionnés aux 3 et 4.
Article D1221-66
Version en vigueur du 24/02/2006 au 01/05/2012Version en vigueur du 24 février 2006 au 01 mai 2012
Création Décret n°2006-215 du 22 février 2006 - art. 1 () JORF 24 février 2006
Lors de la demande d'autorisation d'importation, l'importateur atteste, par dérogation aux dispositions du g de l'article D. 1221-61, que les prélèvements de sang ou de ses composants, à partir desquels le produit faisant l'objet de la demande d'autorisation d'importation a été préparé, répondent aux prescriptions de la section 2 du présent chapitre. A défaut et à condition qu'il le justifie, l'importateur fournit un engagement précisant que les produits importés sont conformes aux exigences de la réglementation française.
Lorsque la demande d'autorisation porte sur une pâte plasmatique, l'importateur communique en outre l'autorisation d'établissement de préparation de pâtes plasmatiques délivrée, le cas échéant, par les autorités sanitaires locales.
Lorsque la demande d'autorisation porte sur un produit sanguin labile ou une pâte plasmatique destinés à la préparation de médicaments dérivés du sang, l'importateur communique de plus, le cas échéant, la copie de la déclaration d'exportation prévue à l'article L. 5124-11 visée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
L'importateur adresse à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé un état récapitulatif annuel exact de l'utilisation de ces produits.
Article D1221-67
Version en vigueur du 24/02/2006 au 06/05/2020Version en vigueur du 24 février 2006 au 06 mai 2020
Création Décret n°2006-215 du 22 février 2006 - art. 1 () JORF 24 février 2006
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article D. 1221-58, l'autorisation d'importation peut être délivrée sur la base d'un programme annuel présenté par l'importateur. Elle est alors requise pour une série d'opérations d'importation envisagées pendant une période d'une durée maximale d'un an et pour une quantité globale déterminée ; à l'issue de la période d'autorisation, l'importateur dresse un bilan des opérations effectuées et de la quantité importée pendant la période.