Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/12/2012Version en vigueur au 21 décembre 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article R1211-33

    Version en vigueur du 01/05/2012 au 01/12/2016Version en vigueur du 01 mai 2012 au 01 décembre 2016

    Modifié par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 5

    L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé assure la mise en oeuvre du système national de biovigilance. Elle en définit les orientations, anime et coordonne les actions des différents intervenants et veille au respect des procédures organisées par la présente section. Elle établit et tient à jour la liste des correspondants locaux de bio-vigilance.

  • Article R1211-34

    Version en vigueur du 01/05/2012 au 01/12/2016Version en vigueur du 01 mai 2012 au 01 décembre 2016

    Modifié par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 5

    L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé est destinataire des documents et informations suivants :

    a) Dans les conditions prévues à l'article R. 1211-47, les déclarations d'incident et d'effet indésirable ;

    b) Toute information recueillie lors des activités mentionnées au 1° de l'article R. 1211-30 et susceptible de compromettre la qualité et la sécurité des produits faisant l'objet de ces activités. L'agence évalue les informations ainsi recueillies ;

    c) Les rapports de synthèse qui lui sont adressés chaque année par les correspondants locaux de biovigilance avant le 31 mars.

    Elle établit un rapport annuel de la biovigilance. Ce rapport est adressé au ministre chargé de la santé, ainsi qu'à la Commission européenne au plus tard le 30 juin de la même année.

  • Article R1211-35

    Version en vigueur du 01/05/2012 au 01/12/2016Version en vigueur du 01 mai 2012 au 01 décembre 2016

    Modifié par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 5

    Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé :

    1° Fixe les modalités des échanges d'informations entre les différents intervenants du système national de biovigilance ;

    2° Peut demander aux correspondants locaux de biovigilance de mener à bien toute investigation et toute étude relative à la biovigilance ;

    3° Prend les mesures conservatoires qu'il estime nécessaires après en avoir informé l'Agence de la biomédecine pour les produits et les activités relevant de sa compétence telle que définie à l'article L. 1418-1 ;

    4° Après exploitation des informations recueillies, prend, le cas échéant, les mesures appropriées, qui visent à assurer la sécurité d'emploi des produits cités à la présente section afin de prévenir ou faire cesser les incidents ou effets indésirables, après en avoir informé l'Agence de la biomédecine pour les produits et les activités relevant de sa compétence telle que définie à l'article L. 1418-1 ;

    5° Informe les intervenants du système national de biovigilance concernés par ces mesures ;

    6° Procède ou fait procéder, sous son contrôle, à des enquêtes épidémiologiques, à des études relatives aux conditions de prélèvement, de préparation, d'utilisation, d'administration et de greffe des produits cités à la présente section ;

    7° Informe les intervenants du système national de biovigilance du rapport annuel de la biovigilance.